Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 nov. 2025, n° 2510839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… A… représentée par Me Mouna Bouhajja, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors que, faute de titre de séjour ou de récépissé l’autorisant à travailler, son contrat a été suspendu et une rupture à brève échéance lui a été annoncée ; elle se trouve privée immédiatement de revenus ;
- sa demande présente un caractère utile permettant à son employeur de mettre fin à la suspension de son contrat et de la réintégrer à son poste en contrat à durée indéterminée sans la licencier, garantissant ainsi la reprise immédiate de ses revenus, indispensables au maintien d’une situation personnelle et financière digne, alors qu’elle partage une communauté de vie avec un ressortissant chinois titulaire d’une carte de résident jusqu’en 2035 ;
- la mesure sollicitée consistant en une demande d’injonction au préfet du Nord de la convoquer rapidement à un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, puisque sa demande de renouvellement demeure en cours d’instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas constituée, dès lors que la requérante est convoquée le 9 décembre 2025 au guichet de la préfecture afin d’effectuer une prise d’empreintes et de se voir délivrer un récépissé ;
- la requête est dépourvue d’objet du fait de la remise imminente, le 9 décembre 2025, d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Par une lettre en date du 25 septembre 2025, Mme A… déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante chinoise née le 25 octobre 1984 à Shandong (Chine), a sollicité la délivrance d’une carte de résident le 29 avril 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative précitées que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Dans son mémoire en défense, le préfet du Nord soutient avoir instruit la demande de la requérante et l’avoir convoquée le 9 décembre 2025 afin de procéder à la prise de ses empreintes et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Au vu de ces éléments, Mme A… a déclaré, par une lettre du 25 novembre 2025, se désister de sa requête, sans réserver aucune conclusion. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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