Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 2 févr. 2026, n° 2600351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Boyancé, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur sa demande d’asile ;
4°) de condamner l’OFII à verser à son conseil la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire de lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le caractère tardif de sa demande est justifié par un motif légitime tiré de l’impossibilité matérielle de se rendre à Bordeaux et de l’absence de connaissance de ce délai ;
- il justifie d’une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas ;
- les observations de Me Boyancé pour M. A…, présent à l’audience, qui maintient ses précédentes écritures et ajoute que le retard dans le dépôt de la demande d’asile s’explique par l’état de sidération dans lequel s’est trouvé M. A… après qu’il ait été l’objet de poursuites de la part de la DGSP congolaise qui l’a confondu avec son frère jumeau alors qu’il bénéficiait auparavant d’une bonne situation ; il est dans une situation très précaire du fait de migraines invalidantes et de la nécessité d’un suivi médical, l’absence de moyens de subsistance et d’hébergement aggravant sa situation.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 28 mars 1987, ressortissant congolais (République du Congo) demande l’annulation de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France / (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins de M. A… et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de l’intéressé, expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde permettant à l’intéressé d’en contester les motifs. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ».
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 12 janvier 2026 que, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, il est constant que M. A… a présenté une première demande d’asile le 12 janvier 2026 alors qu’il déclare être entré en France le 15 août 2025. L’état de sidération qu’il invoque à la suite des menaces et mauvais traitements dont il aurait fait l’objet, ne sauraient suffire, en l’absence d’éléments justifiant que son état de santé ne lui permettait pas de mener à bien ces démarches, à constituer un motif légitime au sens des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier du non-respect des délais prévus par cet article. Il en est de même des circonstances qu’il n’aurait pas eu les moyens financiers et matériels de se rendre à Bordeaux depuis Agen et qu’il n’avait pas connaissance de ce délai.
9. Enfin, M. A… fait valoir qu’il est en situation de précarité du fait de l’absence d’hébergement et de son état de santé caractérisé par des migraines invalidantes et de douleurs au bras gauche. Toutefois, au vu des pièces médicales qu’il produit, ces circonstances ne permettent pas en l’espèce, de caractériser un état de particulière vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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