Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2503385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2025 et le 4 novembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a décidé de son transfert aux autorités suédoises pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ;
4°) d’enjoindre au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et d’assurer sa prise en charge par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté du 9 octobre 2025 méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 au regard des problèmes de santé dont il souffre ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques de violences et de persécutions encourus en cas de retour en Afghanistan, la Suède ne reconnaissant pas la minorité Hazaras à laquelle il appartient comme une minorité ethnique vulnérable ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment son état de santé ;
- l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 prive de base légale l’arrêté du 17 octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, et les observations de Me Lemonnier, représentant M. B… A…, présent à l’audience et assisté d’un interprète en langue dari, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Me Lemonnier a produit de nouvelles pièces au cours de l’audience, qui ont été soumises au contradictoire dans le cadre de cette audience.
Le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant afghan né le 9 novembre 1992, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 10 juillet 2025, s’est présenté à la préfecture de police de Paris le 16 juillet 2025 pour y formuler une demande d’asile. La consultation du fichier EURODAC ayant révélé qu’il avait introduit une précédente demande d’asile, les autorités suédoises ont été saisies, le 8 août 2025, d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1 d) du règlement UE n° 604/2013. Les autorités suédoises ont accepté la demande par une décision expresse datée du 12 août 2025. Par un arrêté en date du 9 octobre 2025, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a prononcé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2025, cette autorité l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, fixant par ailleurs les modalités de contrôle de cette assignation. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, si M. B… A… fait valoir que son état de santé fait obstacle à sa remise aux autorités suédoises, eu égard aux pathologies gastroentérologiques, dentaires et auditives dont il souffre et pour lesquelles il ne pourra recevoir aucun traitement en Suède en raison du rejet par cet Etat de sa demande d’asile, il ne verse, à l’appui de son recours, qu’un seul certificat médical, au demeurant daté du 28 octobre 2025 et postérieur à la décision de remise attaquée, faisant seulement état d’une consultation pour un problème d’hémorragie digestive basse, ce certificat concluant, après examen clinique sans particularité, à l’absence de problème chirurgical décelable et nécessitant la réalisation d’une endoscopie. Dans ces conditions, M. B… A… n’établit pas que son état de santé présenterait une particulière gravité justifiant que le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, fasse usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En deuxième lieu, M. B… A… soutient que sa remise aux autorités suédoises l’exposerait, par ricochet, à un renvoi en Afghanistan où il serait particulièrement exposé au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de son appartenance à la communauté Hazâras. Il produit, à l’appui de son argumentation, un article de presse faisant état du durcissement de la politique migratoire en Suède depuis l’arrivée au pouvoir de la droite et de l’extrême droit en septembre 2022, ainsi qu’un article de la Cimade daté du 24 mai 2018 relatifs à la précarité de la situation des ressortissants afghans en Suède et au risque de refoulement vers leur pays d’origine. Toutefois, d’une part, M. B… A… ne verse à l’appui de son recours aucun élément permettant d’établir les risques actuels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a au demeurant quitté il y a près de dix ans. D’autre part, la Suède est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences prévues par ces conventions internationales. Si sa reprise en charge sur le fondement de l’article 18.1 d) pourrait laisser présumer un rejet par les autorités suédoises de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir, devant celles-ci, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et aux risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, et alors que la mesure de transfert aux autorités suédoises n’a pas pour objet de renvoyer M. B… A… en Afghanistan, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, et alors que M. B… A… ne fait valoir aucun élément particulier d’insertion en France, en ordonnant son transfert aux autorités suédoises, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, l’arrêté portant remise aux autorités suédoises n’encourant pas la censure, le moyen par lequel il est excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la mesure d’assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est fondé à demander l’annulation ni de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités suédoises, ni de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Me Lemmonier sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à Me Lemmonier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint-Barthélémy
de Gélas
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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