Non-lieu à statuer 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 août 2023, n° 2304066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet, 5, 9, 11 et 12 août 2023, M. A B, représenté par Me Bernier, avocat, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le Président de l’université de Bordeaux a rejeté sa candidature pour l’accès à la deuxième année des études de médecine, ensemble la délibération du jury l’ajournant et fixant la liste des candidats admis et non admis, principalement, en ce que cette décision a ajourné M. B, et subsidiairement, dans son ensemble ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux, à titre principal, de l’admettre en deuxième année de médecine dans l’attente du jugement au fond, et à titre subsidiaire, de réétudier sa candidature par un jury nouvellement et entièrement composé, et à titre très subsidiaire, d’organiser un module de préparation aux épreuves orales, de lui permettre (ou l’ensemble des étudiants) de préparer via ce module l’oral, de permettre aux étudiants de présenter un nouvel oral, après avoir été dûment préparé et de délibérer à nouveau ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est bien recevable ;
— il justifie d’une situation d’urgence dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de poursuivre des études de médecine ;
— la décision du 10 juillet 2023 est illégale dès lors que :
— il n’est pas justifié de la régularité de la composition du jury et des sous-jurys ; le jury ne comportait pas un membre extérieur à la santé ;
— des modules de préparation aux oraux n’ont pas été organisés ;
— les modalités de contrôle des connaissances ont été insuffisamment précisées au sujet de la notion de parcours académique antérieur ;
— ces modalités n’ont pas été respectées ; son parcours et son projet professionnels n’ont pas été pris en compte pour le premier groupe d’épreuves dès lors que les étudiants ne pouvaient produire leur CV ou leur projet professionnel sur la plateforme ;
— le jury n’était pas compétent pour fixer une note seuil pour le second groupe d’épreuve, a commis une erreur manifeste d’appréciation en la fixant et l’a fixée de manière rétroactive ; il a ainsi commis un détournement de procédure dès lors que cette note seuil remet en cause les capacités d’accueil fixées pas le conseil d’administration ; les règles relatives aux capacités d’accueil votées par l’université n’ont pas été respectées ;
— le principe d’égalité entre les candidats, qui a pour corollaire le principe d’unicité du jury, a été méconnu dès lors qu’aucune harmonisation des notes n’a été effectuée ;
— aucune note seuil n’était fixée pour le deuxième groupe d’épreuve ;
— la moyenne des notes qui lui ont été attribuées est erronée ;
— le procès-verbal de délibération et la liste d’émargement produits par l’université ont été falsifiés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9, 11 et 22 août 2023, l’université de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2304065 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique modifié ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— Me Bernier, représentant M. B, qui confirme ses écritures et qui soutient en outre que :
les documents produits établissent bien qu’il reste une place non attribuée en deuxième année de médecine ; l’attestation du professeur E ne saurait suffire à établir la réalité de la délibération du jury le 7 juillet 2023 ; le procès-verbal et la feuille d’émargement de cette réunion sont des faux ; il faut distinguer les groupes d’examinateur et le jury ; l’erreur quant à sa moyenne de notes est bien établie ; l’harmonisation des notes devait avoir lieu dès lors qu’était concerné un même groupe de formation ; il existe un flou total sur l’attribution de la note de 15/20 quant à la prise en compte ou non de son CV alors qu’il était impossible de le déposer sur la plateforme ; la formation à la préparation des épreuves orales était quasi inexistante ; il n’existe aucune note seuil pour les épreuves orales.
— M. D, représentant l’université de Bordeaux, qui confirme ses écritures et qui fait valoir en outre que : un étudiant retenu pour la deuxième année de médecine a finalement opté pour poursuivre des études d’odontologie ; la moyenne des notes du requérant a été parfaitement calculée ; les documents produits relatifs à la délibération du 7 juillet ont effectivement maladroitement été fabriqués dans l’urgence.
La clôture a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation : « I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611-1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’Etat. () / Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. () Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l’université sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d’objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l’Etat pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants. / () ».
4. Aux termes de l’article R. 631-1 du code de l’éducation : " I. – Les catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l’article R. 631-1-1 et de l’article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4 ; / 2° Une année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d’accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, soit à d’autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l’exercice des professions d’auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d’organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ; / 3° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d’Etat d’auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d’une durée de trois années minimum. / Les étudiants qui souhaitent accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique s’inscrivent dans l’une des formations mentionnées aux 1°, 2° et 3° dans les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4. / Chaque université dispensant des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique doit proposer pour chacune d’elles un accès par au moins deux formations, dont au moins une formation mentionnée au 1°. / Ces parcours de formation sont recensés et portés à la connaissance des étudiants dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l’article L. 612-3. / Les universités proposent aux candidats ayant validé le parcours de formation mentionné au 2°, mais ne poursuivant pas en deuxième année d’une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, une poursuite d’études dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1°. / Les candidats n’ayant pas validé ou n’ayant validé que partiellement le parcours de formation mentionné au 2° participent à la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l’article L. 612-3. / () ".
5. Aux termes de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation : " L’admission en deuxième () année du premier cycle des formations de médecine (), au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. / Le nombre maximum d’étudiants admis à l’issue de ce premier groupe d’épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. / Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l’université. / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d’être admis en deuxième () année du premier cycle des formations de médecine () immédiatement après le premier groupe d’épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d’épreuves ; 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. / Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l’accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations. / Un module de préparation au second groupe d’épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. Les conditions d’organisation et d’inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l’article R. 631-1-1. / L’université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission. / Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L’université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d’admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. / S’il le juge nécessaire, le président de l’université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l’évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l’attribution de notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées. "
6. M. B a été inscrit pour l’année universitaire 2022-2023 en deuxième année de licence Technologie pour la santé (L. 2 TCSAN) à l’université de Bordeaux. Ayant déjà validé les prérequis de la filière médecine, il a été autorisé à candidater à une entrée en deuxième année de médecine selon les modalités fixées à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation. Le requérant a obtenu la note de 15/20 pour son parcours. Compte tenu des résultats obtenus, il n’a pas été admis directement dans la filière (groupe 1). Le requérant a été admis à candidater aux épreuves orales (groupe 2). Ces épreuves comportaient deux oraux à l’issue desquels il a obtenu la note de 6/20 pour le premier, et 7/20 pour le second. Par la décision attaquée, le jury n’a pas admis sa candidature.
En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée :
7. Il résulte de l’instruction que le requérant a été informé par une lettre du 10 juillet 2023, non signée, mentionnant « le président du jury » comme étant son signataire, que le jury s’est réuni le « 10/07/2023 », qu’il a établi la liste des candidats admis dans laquelle ne figure pas M. B. Afin de justifier de la réalité de l’existence de cette délibération, l’université de Bordeaux a produit, le 11 août 2023, un tableau faisant apparaître des notes, signé du professeur E et intitulé « délibération du jury d’entrée en filière médecine – LAS et licence (2ème chance) » ainsi qu’une liste d’émargement des membres du jury, censée avoir été signée par la majorité d’entre eux. Cependant, il apparaît manifeste, et il ressort également d’une analyse informatique en date du 22 août 2023 réalisée par la société Privasea, que les signatures apposées sur ces deux documents (délibération et liste d’émargement) résultent de maladroits copier-coller desdites signatures de sorte que ces deux documents doivent être écartés comme ne permettant pas de justifier de la réalité de la délibération du jury le 7 juillet 2023, pas plus que le 10 juillet suivant. Par ailleurs, si l’université de Bordeaux, consciente du caractère inacceptable d’un tel procédé, a produit une attestation du professeur E établie le 22 août 2023 aux termes de laquelle ce dernier atteste que le jury s’est dûment réuni, un tel document ne saurait suffire à établir la réalité et la régularité de la délibération du jury ayant statué sur les mérites de M. B. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’irrégularité de la délibération du jury est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Aucun des autres moyens tels qu’analysés ci-dessus n’est également de nature à faire naître un tel doute.
En ce qui concerne l’urgence :
8. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée prive le requérant de la possibilité de poursuivre ses études de médecine, alors que la possibilité qu’il aurait de pouvoir à nouveau candidater à de telles études après l’obtention de son diplôme de pharmacien présente un caractère très hypothétique et l’obligerait à allonger significativement la durée de ses études supérieures. Contrairement à ce que fait valoir l’université de Bordeaux dans ses écritures, il résulte de l’instruction qu’il existe encore une place de disponible en deuxième année de médecine pour la rentrée universitaire de l’année 2023-2024. Au regard du moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération du jury attaquée, il n’existe aucun intérêt public s’opposant à la suspension de ladite délibération en tant qu’elle concerne seulement M. B. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la délibération dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique que le jury, régulièrement composé, se réunisse afin de contrôler si les évaluations chiffrées attribuées à M. B ont été régulièrement établies et de statuer ainsi sur ses mérites. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’université de Bordeaux de réunir le jury à cette fin dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’université de Bordeaux au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération de juillet 2023 par laquelle le jury a prononcé l’ajournement en 2ème année des études de médecine de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Bordeaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de réunir le jury, régulièrement composé, afin que ce dernier contrôle si les évaluations chiffrées attribuées à M. B ont été régulièrement établies et de statuer ainsi sur les mérites de ce dernier pour l’admettre ou non à poursuivre des études de médecine en 2ème année.
Article 3 : L’université de Bordeaux versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 24 août 2023.
Le juge des référés,
Ph. C La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
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