Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 5 juin 2025, n° 2302149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. D, représenté par Me Minet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant indien né le 29 mars 1998, est entré en France le 18 juillet 2020 pour rejoindre son épouse française selon ses déclarations. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 juillet 2021 au 12 juillet 2022. Le 10 juin 2022, M. C a demandé le renouvellement de son titre de séjour puis a déposé une demande de changement de statut sur le fondement du travail le 8 novembre 2022 en raison de la rupture de communauté de vie avec son épouse. Par une décision du 25 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 1er novembre 2022 puis par un dépôt de demande de titre de séjour du 8 novembre 2022, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cette fin, il est constant que son dossier de demande de titre de séjour contenait de nombreux éléments liés à sa situation professionnelle, notamment un contrat à durée indéterminée intérimaire conclu le 1er octobre 2022 avec la société CRIT SAS, une lettre de cette société demandant à la préfecture de lui délivrer un nouveau récépissé de son titre de séjour, ainsi que des contrats de travail à durée déterminée pour l’année 2021, une attestation de fin de formation du 3 juin 2022, une convention de stage ainsi qu’une attestation d’accompagnement en mission locale du 27 septembre 2022. Or, l’arrêté contesté, s’il vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se prononce pas formellement sur la demande d’admission au séjour au titre de l’article L. 421-1 de ce code. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin n’a pas vérifié si le requérant respectait l’ensemble des règles fixées par les dispositions de l’article L. 421-1 du même code, et, par suite, n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de procéder à l’examen des autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Minet, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Minet de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 25 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Minet, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Minet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Minet et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Colmar
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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