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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2421218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421218 |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite en date du 15 juin 2024 par laquelle de la cheffe du bureau des personnels, ingénieurs, administratifs, de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale a rejeté sa demande de réévaluation de l’ancienneté de son grade à l’échelon 6 ;
2°) d’enjoindre la cheffe du bureau des personnels, ingénieurs, administratifs, de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale à corriger l’arrêté en date du 11 décembre 2023 pour y inscrire l’ancienneté acquise à l’échelon 6 du grade précédent l’échelon 1 du grade des ingénieurs de recherche hors classe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : () Meurthe-et-Moselle, () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A était affecté à l’université de Lorraine à Nancy. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nancy. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
Le vice-président de section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2421218
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