Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2401245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 17 octobre 2024, sous le n° 2400972, la commune de Biguglia, représentée par Me Perino Scarcella, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer sur le montant des condamnations dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable à intervenir ;
2°) de condamner la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la SARL TP BAT à l’indemniser au titre de la garantie décennale des préjudices subis du fait des désordres affectant la structure de la médiathèque du centre culturel Charles Rocci et des désordres évolutifs qui en découlent ;
3°) de mettre à la charge de la SA Axa France IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- le rapport d’expertise amiable n’étant pas déposé, il conviendra de surseoir à statuer sur le montant des condamnations ;
- les désordres affectant le plancher de la médiathèque et ceux qui en découlent sont apparus dans le délai d’épreuve décennal, ils affectent la solidité de l’ouvrage et rendent celui-ci impropre à sa destination ;
- elle est fondée se prévaloir de l’action directe à l’encontre de l’assureur en responsabilité décennale de la SARL TP BAT en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la SA Axa France IARD, représentée par Me Savelli, conclut :
1°) à ce qu’il soit sursis à statuer sur le montant des condamnations dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable à intervenir ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que C…, la société Ingénierie Structures Bâtiment, la SARL BET Pozzo di Borgo, la société Apave, M. B… A… et la société CGR Corse gestion des réseaux soient condamnés à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la SA Axa France IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que l’action directe, par la victime, contre l’assureur de la personne responsable du dommage relève de la compétence du juge judiciaire.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2024 et le 11 septembre 2025, sous le n° 2401245, la SA Axa France IARD, représentée par Me Savelli, demande au tribunal de condamner C…, la société Ingénierie Structures Bâtiment, la SARL BET Pozzo di Borgo, la société Apave M. B… A… et la société CGR Corse gestion des réseaux à la garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans l’instance enregistrée sous le n° 2400972.
Elle soutient que :
- le rapport d’expertise amiable n’étant pas déposé, il conviendra de surseoir à statuer sur le montant des condamnations ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400972 est irrecevable dès lors que l’action directe, par la victime, contre l’assureur de la personne responsable du dommage relève de la compétence du juge judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la société CGR Corse gestion des réseaux, représentée par Me Barratier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être mise en cause dès lors qu’elle n’a pas participé à l’opération de construction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bergant, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que C…, la société Ingénierie Structures Bâtiment, la SARL BET Pozzo di Borgo, la société Apave, et la société CGR Corse gestion des réseaux soient condamnés à la garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que sa responsabilité ne peut être mise en cause dès lors qu’il n’avait pas à sa charge les prestations à l’origine des dommages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la société BET Pozzo di Borgo, représentée par Me Thibaudeau conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que C…, la société Ingénierie Structures Bâtiment, la société Apave, M. A… et la société CGR Corse gestion des réseaux soient condamnés à la garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être mise en cause dès lors qu’elle n’avait pas à sa charge les prestations à l’origine des dommages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, C… et la SARL Ingénierie Structures Bâtiment, représentées par Me Recchi, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que l’expertise amiable diligentée par le cabinet SARETEC est insuffisante et ne lui est, en tout état de cause, pas opposable.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Giovannangeli, représentant C… et la SARL Ingénierie Structures Bâtiment.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché conclu le 18 août 2011, la commune de Biguglia a confié à la SARL TP BAT la réalisation du lot n° 1 relatif à l’opération de construction du centre culturel Charles Rocchi, pour un montant de 1 960 325, 97 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 10 octobre 2014. La SARL TP BAT ayant ultérieurement fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bastia du 18 juillet 2017, la commune de Biguglia a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la SA Axa France IARD, le 25 janvier 2024. Par la requête n° 2400972, la commune de Biguglia demande au tribunal de condamner la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL TP BAT, à l’indemniser, au titre de la garantie décennale, des préjudices résultant des désordres affectant la structure de la médiathèque du centre culturel Charles Rocchi ainsi que des désordres évolutifs en découlant. Par la requête n° 2401245, la SA Axa France IARD demande au tribunal de condamner C…, la société Ingénierie Structures Bâtiment, la SARL BET Pozzo di Borgo, la société Apave, M. B… A… et la société CGR Corse gestion des réseaux à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre dans l’instance enregistrée sous le n° 2400972.
2. Les requêtes n° 2400972 et n° 2401245 présentées par la commune de Biguglia et la société Axa France IARD présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la SA Axa France IARD :
3. Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ». Si l’action directe ouverte par ces dispositions à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur du responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité de l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Dès lors, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
4. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que la liquidation judiciaire de la société TP BAT a été prononcée par un jugement du 18 juillet 2017 du tribunal de commerce de Bastia et qu’un liquidateur judiciaire a été désigné, les conclusions présentées par la commune de Biguglia, exclusivement dirigées contre la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL TP BAT, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense doit être accueillie.
Sur l’appel en garantie de la société Axa France IARD :
5. En l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Axa France IARD, les conclusions présentées par cette dernière tendant à ce que C…, la société Ingénierie Structures Bâtiment, la SARL BET Pozzo di Borgo, la société Apave, M. B… A… et la société CGR Corse gestion des réseaux soient condamnés à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2401245 :
6. En l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Axa France IARD, les conclusions de la requête n° 2401245 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Axa France IARD qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante les sommes que la commune de Biguglia, la société CGR Corse gestion des réseaux, M. B… A… C… et la SARL Ingénierie Structures Bâtiment demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Biguglia la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Axa France IARD et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1err : Les requêtes nos 2400972 et 2401245 sont rejetées.
Article 2 : La commune de Biguglia versera à la société Axa France IARD une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Biguglia, la SA Axa France IARD, C…, la société Ingénierie Structures Bâtiment, la SARL BET Pozzo di Borgo, la société Apave M. B… A… et la société CGR Corse gestion des réseaux.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
L. Retali
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