Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2026, n° 2601190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de quarante-huit heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a obtenu sa majorité en avril 2025 et qu’il est en mesure de déposer une première demande de titre de séjour ; il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement s’il ne régularise pas sa situation administrative et de ne plus pouvoir suivre sa formation scolaire ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a régulièrement été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir pour une raison qui ne lui est pas imputable, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
M. C…, ressortissant camerounais, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire en date du 6 septembre 2023 et un jugement en assistance éducative du 20 septembre 2023. Par une ordonnance du 20 décembre 2023, il a été placé sous la tutelle du service de l’accueil en protection de l’enfance de la Direction de l’éducation, de la jeunesse et du sport du département de l’Isère. Depuis sa majorité, le 26 avril 2025, il bénéficie de l’accompagnement jeune majeur du conseil départemental de l’Isère et il est scolarisé en CAP « Production et services en restauration » pour la période 2024-2026. M. C… demande en référé qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que le 16 décembre 2025, M. C… a déposé une demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Isère, et que par un courriel du 20 janvier 2026, son conseil a relancé la préfecture sur sa demande, en vain.
L’absence de toute possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable par le biais du service en ligne ou par tout autre moyen de prise de rendez-vous empêche M. C… de solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Cette demande est la seule voie possible pour écarter le risque d’un éloignement du territoire français et lui permettre de justifier d’un séjour régulier sur ce territoire. Ainsi, eu égard au délai qui s’est écoulé depuis que l’intéressé tente vainement d’obtenir un rendez-vous et dès lors que sa demande de titre de séjour devait être enregistrée avant son dix-neuvième anniversaire, la mesure sollicitée revêt un caractère urgent.
Il y a lieu, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de convoquer M. C… dans le délai de cinq jours, pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. C… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros à verser à Me Miran.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer M. C… dans le délai de cinq jours pour lui permettre de déposer sa demande.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Miran, avocate de M. C…, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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