Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme B… A…, représenté par
Me de Castelbajac, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Fondation Vallée – Paul Guiraud a décidé sa mutation d’office, ainsi que l’exécution de la décision du directeur groupe hospitalier fondation Vallée – Paul Guiraud du 23 février 2026 l’affectant au service 94G11 ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle directeur du groupe hospitalier Fondation Vallée – Paul Guiraud lui a refusé une seconde journée de décharge syndicale ;
3°) d’enjoindre au groupe hospitalier Fondation Vallée – Paul Guiraud de la réintégrer au sein du Service Médico-Psychologique Régional (SMPR) de Fresnes et au sein du pôle « Personnes sous-main de justice » à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Fondation Vallée – Paul Guiraud la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision du 1er avril 2026 précitée réduit concrètement les moyens dont elle dispose pour exercer son activité syndicale et que les élections syndicales auront lieu en décembre 2026, nécessitant une activité syndicale immédiate et soutenue ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que, d’une part, sa mutation intervient très peu de temps après sa demande de protection fonctionnelle auprès de l’agence régionale de santé, de sorte que sa mutation est en réalité une sanction déguisée et que, d’autre part, le refus de lui accorder une seconde journée de décharge syndicale est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604296 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines et des affaires sociales du groupe hospitalier Paul Guiraud a décidé sa mutation d’office et de décision du directeur groupe hospitalier Fondation Vallée – Paul Guiraud du 23 février 2026 l’affectant au service 94G11 ;
- la requête n° 2606656 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 1er avril 2026 par laquelle directeur du groupe hospitalier Fondation Vallée – Paul Guiraud lui a refusé une seconde journée de décharge syndicale.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, fonctionnaire au sein du Groupe hospitalier Paul Guiraud, exerçant les fonctions d’assistante médico administrative, est investie d’un mandat de déléguée suppléante au sein du Comité Social et Economique. Par une décision du 19 janvier 2026, le directeur des ressources humaines a décidé sa mutation dans l’intérêt du service. Par une décision du
23 février 2026, elle a été affectée dans le service 94G11. Enfin, sa demande de bénéficier d’une journée supplémentaire de décharge syndicale a fait l’objet d’une réponse négative de la part directeur du centre hospitalier par une décision du 1er avril 2026. Par la requête susvisée,
Mme A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces trois décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’une part, pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des décisions des 19 janvier et 23 février 2026, Mme A… fait valoir que la décision du 1er avril 2026 porte atteinte à l’exercice de son droit syndical en réduisant les moyens dont elle dispose pour exercer son activité syndicale, de surcroit à l’approche d’élections syndicales. Toutefois, les décisions des 19 janvier et 23 février 2026 sont indépendantes de celles du 1er avril 2026 et Mme A… ne fait valoir aucun élément sur l’urgence propre à la suspension de l’exécution de ces deux décisions. D’autre part, s’agissant de la décision du 1er avril 2026, si, ainsi que le fait valoir Mme A…, cette décision restreint effectivement les conditions d’exercice de son droit syndical, les pièces qu’elle produit sont insuffisantes à établir qu’elle se trouve dans l’incapacité d’exercer son mandat syndical dans des conditions satisfaisantes dès lors que la requérante bénéficie toujours d’une journée de décharge syndicale. De même, elle n’établit pas que son syndicat se trouve empêcher dans la préparation des élections des représentants des personnels de l’établissement à la commission consultative paritaire et aux commissions administratives paritaires départementales, qui n’auront lieu que les 3 décembre et 10 décembre 2026, soit un peu moins de 7 mois à compter de la date de la présente ordonnance. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie s’agissant de la décision du 1er avril 2026.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est satisfaite pour aucune des trois décisions dont il est demandé la suspension. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de ces trois décisions, les conclusions à fin de suspension de leur exécution doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au Groupe hospitalier Fondation Vallée – Paul Guiraud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La juge des référés,
Signé : N. Mullié
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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