Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 févr. 2026, n° 2600283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… D… C…, épouse A…, ressortissante israélienne, représentée par Me Hmad, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
- d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour née à compter du 1er décembre 2025 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes ;
- d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement du titre de séjour et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) l’urgence à statuer est établie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la décision querellée, l’empêchant de travailler et ayant perdu ses droits sociaux et ne pouvant poursuivre l’instruction de son dossier de naturalisation par mariage, la préfecture lui demandant de produire un titre de séjour qu’il ne délivre pas ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
- elle est mariée à un ressortissant français depuis 2012 avec lequel elle vit depuis ;
- elle est mère de quatre enfants français ;
- elle a formulé une demande de nationalité française par mariage et devait produire à la demande de la préfecture, son dernier titre de séjour en cours de validité avant le 12 janvier 2026, son denier titre de séjour de parent d’enfants français étant expiré depuis le 16 octobre 2024, malgré plusieurs démarches auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en application des dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision querellée méconnaît les stipulations des articles 3.1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L.423-7 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle vit avec son mari et leurs quatre enfants ;
- la requérante a également droit à un titre de séjour ‘’vie privée et familiale’’ en tant que conjoint de français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2600282 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- et les observations de Me Hmad pour Mme C…, épouse A…, requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ».
2. Compte tenu des conséquences qu’a sur la situation professionnelle et personnelle de Mme C…, épouse A…, l’urgence à statuer requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative est établie.
3. Il résulte de l’instruction, que Mme C…, épouse A…, présente en France depuis 2012, année de son mariage avec un ressortissant français avec lequel elle vit à Nice avec leurs quatre enfants de nationalité française, dont le dernier titre de séjour de parent d’enfants français a expiré le 16 octobre 2024 et dont la demande de nationalité française ne peut prospérer faute de pouvoir produire un titre de séjour en cours de validité, a vocation à obtenir le renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint de français et de mère d’enfants français mineurs. Dès lors, elle paraît fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a, en refusant de renouveler son titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il résulte de cette situation administrative, un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dont il y a lieu de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa légalité.
4. Cette mesure de suspension implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans l’attente d’un jugement sur la légalité de la décision, de réexaminer la demande de Mme C…, épouse A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Compte tenu de l’ancienneté de sa demande de renouvellement titre de séjour, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé ces délais.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme A…, une somme de 1.000 €, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour formulée par Mme C…, épouse A…, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par Mme C…, épouse A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ces délais.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat au profit de Mme C…, épouse A…, une somme de 1.000 €, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 5 février 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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