Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2301188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juillet 2023, 6 février 2024 et 18 mars 2025 M. B I, M. C D, M. G J, M. K A et Mme H F, représentés par Me Granger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 mai 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Junien a autorisé le maire à signer les actes nécessaires à la vente d’une unité foncière dite des « Goulas », constituée par les parcelles cadastrées sous les numéros CV 65, 76, 78 et 80, à la société civile immobilière la Grosse Borne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Junien la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’en qualité de conseillers municipaux, ils disposent d’un intérêt à agir ;
— leur requête n’est pas tardive ;
— la délibération du 11 mai 2023 méconnait les dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; la délibération contestée ne précise pas l’intérêt de la commune à réaliser la cession ; elle n’explicite pas la nature du projet porté ultérieurement par l’acquéreur ; elle ne mentionne pas davantage la teneur exacte des « conditions suspensives » ; elle ne détaille pas la composition, l’objet et l’organisation de la SCI La Grosse Borne ; elle n’explique pas le mode de calcul retenu par le service des domaines ; elle ne permet pas de comprendre l’acceptation inconditionnelle du prix de cession proposé par l’acquéreur, sans la moindre apparence de négociation ; elle ne précise pas les modalités de publicité de l’offre de vente des Goulas permettant de garantir la transparence dans le choix de l’acquéreur ; elle ne contextualise pas le terrain d’assiette du projet ; elle passe sous silence l’annulation contentieuse de la précédente délibération qui avait le même objet et les motifs juridiques de cette déconvenue ; elle ne présente aucune alternative au projet ni ne justifie le choix du site des Goulas ;
— la délibération du 11 mai 2023 méconnait les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; aucune note de synthèse n’a été jointe à la convocation au conseil municipal ; l’avis du service des domaines n’a pas été joint à la convocation ; aucun document s’agissant des conditions suspensives n’a été joint ;
— la cession est intervenue à vil prix au regard des prix pratiqués dans cette zone.
Par des mémoires enregistrés le 27 octobre 2023 et le 12 février 2025, la commune de Saint-Junien, représenté par Me Peru, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis solidairement à la charge des requérants les somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la délibération contestée est suffisamment motivée ; elle mentionne la teneur de l’avis du service des domaines et les caractéristiques essentielles de la vente ;
— un projet de délibération a été joint à la convocation des membres du conseil municipal ; les requérants ne démontrent pas avoir sollicité des documents complémentaires préalablement à la séance du conseil municipal ; les conseillers municipaux disposaient des éléments nécessaires à l’exercice de leurs mandats ;
— le prix fixé par la délibération contestée est de 7% supérieur à l’évaluation réalisée par le service des domaines ; la cession est justifiée par l’augmentation de la demande de logement sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— les observations de Me Granger, représentant M. B I, M. C D, M. G J, M. K A et Mme H F,
— les observations de Me Pasquio, substituant Me Peru et représentant la commune de Saint-Junien.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 mai 2023, le conseil municipal de la commune de Saint-Junien a autorisé le maire à signer les actes nécessaires à la vente d’une unité foncière située sur le territoire de la commune, dite des « Goulas », constituée par les parcelles cadastrées sous les numéros CV 65, 76, 78 et 80, à la société civile immobilière la Grosse Borne. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion et les opérations immobilières effectuées par la commune (). Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Aux termes de l’article du même code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune () / Toute cession d’immeubles () par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat () ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ». Il résulte de ces dernières dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour et que le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions et n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’un projet de délibération, tenant lieu de note de synthèse, était joint à la convocation du conseil municipal, lequel a été spécifiquement organisé pour débattre de la cession de l’unité foncière dite des « Goulas ». Ce projet de délibération, à l’instar de la délibération contestée, désignait précisément l’unité foncière cédée, l’identité de l’acquéreur, la teneur de l’avis du service des domaines, l’existence de conditions suspensives à la vente tenant à l’obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires et la rédaction d’obligations propres à l’ensemble du secteur relatives aux préoccupations écologiques et aux enjeux environnementaux, opposables tant à l’acquéreur du terrain qu’aux futurs acquéreurs des terrains à bâtir, issus de l’unité foncière cédée. Dans ces conditions, cette notice, qui n’avait pas à préciser, ni la composition de la SCI La Grosse Borne, ni les modalités de publicité de l’offre de vente, ni la circonstance qu’une précédente délibération ayant pour objet la cession de cette même unité foncière à un autre acquéreur avait été annulée par le tribunal, était suffisamment précise pour permettre aux élus de connaître les éléments essentiels de la vente. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le contenu précis du projet immobilier de l’acquéreur n’était pas détaillé dans le projet de délibération transmis en l’absence d’éléments sur les conditions suspensives, il ressort tant des pièces du dossier que des termes de la délibération contestée, que le projet a été présenté lors de différentes commissions municipales, notamment lors de la réunion de la commission d’urbanisme et politique environnementale du 5 décembre 2022, à laquelle a assisté M. D. Enfin, si les requérants soutiennent que le mode de calcul retenu par le service des domaines n’était pas suffisamment détaillé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient sollicités en vain, préalablement à la séance du conseil municipal, la communication de cet avis dont la teneur, ainsi qu’il a été dit, était mentionnée dans le projet de délibération transmis. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération contestée a été adoptée en méconnaissance des dispositions précités.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la valeur de l’unité foncière dite des « Goulas » a été évalué par le service des domaines à 278 000 euros, assortie d’une marge d’appréciation de 10% alors que la délibération contestée en fixe le prix à 300 000 euros. L’évaluation du service des domaines a été réalisée à l’aide d’une méthode comparative, portant sur une dizaine de ventes de terrains à lotir ou de grands terrains à bâtir individuels, permettant de retenir un prix moyen au mètre carré de 7 euros. Le service des domaines a ensuite retenu ce prix pour les zones situées en façade de voirie, puis a appliqué une décote de 50% pour la zone située en retrait de plus de 30 mètres de cette façade et enfin une décote de 75% pour le reste de l’unité foncière, compte tenu des caractéristiques de ces différentes zones notamment de la pente, de l’existence de parties boisées ou marécageuses. Si les requérants soutiennent que le prix de vente est particulièrement bas, en se prévalant de la vente d’un terrain et de deux maisons d’habitation dans le secteur, ces comparaisons, compte tenu de la différence entre ces biens, ne sont pas de nature à contredire sérieusement l’évaluation réalisée par le service des domaines. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe selon lequel une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à vil prix ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 11 mai 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Junien a autorisé le maire à effet de signer les actes nécessaires à la vente d’une unité foncière dite des « Goulas » constituée par les parcelles cadastrées sous les numéros CV 65, 76, 78 et 80, à la société civile immobilière la Grosse Borne.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Junien sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à M. B I, M. C D, M. G J, M. K A, Mme H F et à la commune de Saint-Junien. Copie en sera adressée à la société civile la Grosse Borne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVELLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. E
cg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Absence de délivrance ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Recours contentieux ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Bonne foi ·
- Activité
- Conseiller municipal ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Activité ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Cyber-securité ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Support ·
- Informatique ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- État ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Participation financière ·
- Scolarisation
- Justice administrative ·
- Procédure accélérée ·
- Police ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Contentieux ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.