Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2304634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de refus de séjour attaquée n’est pas motivée ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 22 janvier 2024, n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 août 1972, a sollicité, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 16 juin 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois est née une décision implicite de rejet de sa demande dont M. A demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 16 octobre 2023, M. A a sollicité du préfet de Vaucluse, par un courrier reçu le 17 octobre 2023, la communication des motifs fondant sa décision implicite en litige, avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. En l’absence de toute réponse apportée à cette demande, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de séjour contestée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision née le 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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