Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 juil. 2025, n° 2509272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Didier au Mont d’Or a suspendu son traitement à compter du 24 juin 2025.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie, dès lors qu’elle est privée de son traitement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dont la motivation est juridiquement erronée et qui est entachée d’incompétence de son signataire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 2509271 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du 8 juillet 2025 portant suspension de son traitement.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que la suspension du traitement de Mme A est décidée « à compter du 24 juin 2025 et jusqu’à sa présentation à une nouvelle visite, en cas de nouvelle prolongation d’arrêt de travail, ou jusqu’à sa reprise ». Alors que Mme A ne soutient pas avoir bénéficié d’une prolongation d’arrêt de travail, il ressort des pièces qu’elle produit que son dernier arrêt de travail expirait le 11 juillet 2025. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la période de suspension de son traitement, inférieure à un mois, et alors que Mme A se borne à soutenir qu’elle est « sans ressources depuis le 24 juin 2025 » sans faire état d’aucune circonstance particulière, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête présentée par Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 28 juillet 2025
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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