Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2400747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin et 29 décembre 2024, le 11 novembre 2025 et le 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Peres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 du maire de la commune de Bastia en tant qu’il maintient son taux d’incapacité permanente partielle à 6 % ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bastia de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 20 %, dans un délai d’un mois à compter de la notification de jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical n’a pas été préalablement saisi ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 novembre 2025, la commune de Bastia, représentée par Me Muscatelli, conclut à titre principal, à ce qu’il soit ordonné une expertise médicale et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’écart entre les deux taux d’incapacité permanent partiel retenus par les médecins est trop important pour permettre au tribunal de le fixer, de sorte qu’il convient d’ordonner une nouvelle expertise médicale sur ce point ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Goubet, substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Bastia.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, fonctionnaire territorial employé par la commune de Bastia, a été victime d’un accident de service le 5 novembre 2021 en soulevant une charge lourde. L’intéressé a alors bénéficié de plusieurs arrêts de travail reconnus imputables au service, accompagnés de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 6 %. Le 13 décembre 2022, M. A… a déposé une déclaration de rechute de son accident de service. Par un arrêté du 15 avril 2024, le maire de la commune de Bastia a reconnu l’imputabilité au service de la rechute du 13 décembre 2022 à l’accident dont l’intéressé a été victime le 5 novembre 2021, a fixé la date de consolidation au 4 avril 2024 et a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 6 %. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer l’annulation de cet arrêté en tant qu’il maintient son taux d’incapacité permanente partielle à 6 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 / (…) ».
3. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente, et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
4. A la suite d’un incident survenu lors d’une manipulation d’une charge lourde, le 5 novembre 2021, qualifié d’accident reconnu imputable au service, M. A… a été victime d’un lumbago aigu, dont la date de consolidation de cet accident a été fixée au 4 août 2022. Le 13 décembre 2022, M. A… a déposé une déclaration de rechute de son accident de service, en se prévalant de l’aggravation de lésions en lien avec celui-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre l’arrêté en litige, l’administration s’est fondée sur un rapport d’expertise médicale du 4 avril 2024 qui indique, d’une part, que la rechute de l’état de santé de l’agent est consécutive à l’accident de service dont il a été victime le 5 novembre 2021 et que, d’autre part, le taux d’incapacité permanente partielle doit être maintenu à 6 %. Toutefois, M. A… produit un rapport d’expertise médicale du 2 février 2023 qui souligne que les lésions dont se prévaut l’intéressé traduisent une aggravation. Le requérant produit également un certificat médical du 24 juin 2024 ainsi qu’un rapport d’expertise judiciaire du 25 mars 2025 qui, bien que postérieurs à la date de l’arrêté litigieux, éclairent une situation existante à la date de son édiction, et qui précisent notamment que « la force des releveurs du pied droit et des extenseurs d’orteils à droite à nettement diminuée », que l’agent souffre d’ « une lombalgie et une parésie des releveurs du pied droit concordant avec une atteinte de la racine L5 sur l’électromyogramme » et que le taux d’IPP doit être réévalué, l’expert évaluant par ailleurs à 20 % le déficit fonctionnel permanent (DFP) résultant de l’accident de service et de sa rechute en retenant un signe de Lasègue de 50° à droite et de 80° à gauche, un test de Schober à 10-12 cm, un déficit moteur des releveurs du pied droit coté à 3,5/5 et un déficit sensitif avec hypoesthésie droite du territoire L5 et abolition du réflexe achiléen droit. Eu égard à ces éléments médicaux concordants et alors que l’expertise médicale sur laquelle l’administration s’est fondée est peu circonstanciée, en maintenant un taux d’IPP à 6 % et en refusant ainsi de reconnaitre l’aggravation de la maladie du requérant en raison de la rechute dont il a déclaré être victime, l’administration a fait une inexacte application des dispositions du code général de la fonction publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 15 avril 2024 doit être annulé en tant qu’il a maintenu son taux d’IPP à 6 %.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu ainsi qu’aux éléments médicaux produits par le requérant, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Bastia fixe à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de la rechute du 13 décembre 2022 de l’accident de service dont M. A… a été victime le 5 novembre 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bastia une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Bastia du 15 avril 2024 est annulé en tant qu’il a fixé à 6 % le taux d’incapacité permanente partielle au titre de la rechute de l’accident de travail du 5 novembre 2021 dont M. A… a été victime.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bastia de prendre une décision fixant à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de la rechute du 13 décembre 2022 de l’accident de service dont M. A… a été victime le 5 novembre 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bastia versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Bastia.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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