Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 16 avr. 2026, n° 2600285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 22 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul, à la suite d’une infraction commise le 8 juillet 2025 ayant entraîné un retrait de trois points.
Il soutient qu’à la date des faits reprochés, il n’était plus en possession de son véhicule, qui avait été cédé à un garage et revendu, et que la décision attaquée porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. En premier lieu, selon l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. M. B… soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 8 juillet 2025. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité de l’infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision portant retrait de points de permis de conduire.
4. En second lieu, si le requérant se prévaut de considérations relatives à sa situation personnelle et professionnelle, de tels arguments ne sont toutefois pas susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision attaquée et ont ainsi le caractère de moyens inopérants.
5. Dans ces conditions et, en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bastia, le 16 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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