Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2200537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 février 2022, le 28 décembre 2022 et le 1er février 2023, Mme F D, Mme B D, M. C D et M. E D, représentés par Me Vaccaro, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le président de la communauté de communes du Val de Cher-Controis a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation de la délibération du 9 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’ancienne communauté de communes « Cher à la Loire » en tant qu’elle classe leurs parcelles cadastrées section C n°532, 534, 2717 et 2718 situées à Saint-Georges-sur-Cher, en zone agricole ;
2°) d’annuler ou d’abroger cette délibération en tant qu’elle classe les parcelles section C n°532, 534, 2717, 2718, situées à Saint-Georges-sur-Cher, en zone agricole ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes de réexaminer leur demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le rapport de présentation est entaché d’insuffisance en ce que la communauté de communes s’est estimée liée par l’avis émis par le préfet le 19 juin 2019 ;
— la procédure d’enquête publique préalable à la délibération attaquée est entachée d’insuffisance au regard de l’amplitude horaire des permanences de la commission d’enquête publiques, lesquelles n’ont pas permis d’assurer une information suffisante du public qui n’a formulé que 52 observations à l’échelle de l’établissement territorial ;
— le classement de leurs parcelles en zone A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement de la zone engendre une rupture d’égalité en ce que certaines parcelles aux caractéristiques similaires aux leurs ont été classées en zone constructible ;
— le classement de leurs parcelles est incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) tendant à l’accroissement de la production de logements.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 juin 2022, le 17 janvier 2023 et un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024 non-communiqué, la communauté de communes du Val de Cher-Controis, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— les conclusions d’annulation dirigées à l’encontre de la délibération du 9 décembre 2019 sont tardives ;
— les conclusions à fins d’abrogation d’une telle délibération sont irrecevables ;
— les conclusions d’annulation dirigées à l’encontre de la décision de rejet sont irrecevables en ce que, à titre principal, aucune demande d’abrogation n’a été formée pour lier le contentieux, à titre subsidiaire, elles sont tardives dès lors qu’une décision explicite de rejet leur avait été notifiée le 10 décembre 2021 ;
— les conclusions d’annulation dirigées à l’encontre de la décision de refus d’abroger sont irrecevables en tant qu’elles portent sur la parcelle C n°2718, laquelle n’a pas été intégrée dans la demande d’abrogation ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bernardin, représentant les consorts D, et de Me Hallé, représentant la communauté de communes du Val de Cher-Controis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Cher-Controis, composée de 33 communes membres, a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’ex-intercommunalité Cher-à-la-Loire, composée de 9 communes incluant notamment la commune de Saint-Georges-sur-Cher (Loir-et-Cher). Cette délibération classe les parcelles cadastrées section C n° n°532, 534, 2717, 2718, situées sur le territoire de cette commune, en zone A. Par courrier du 18 octobre 2021, M. A D et ses trois enfants, Mme B et MM. C et E D, propriétaires de ces parcelles, ont demandé au président de la communauté de communes du Val de Cher-Controis de maintenir leur classement en zone U. Par décision du 10 décembre 2021, le président de la communauté de communes a refusé de faire droit à cette demande. Mmes F et B D ainsi que MM. C et E D doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette décision ainsi que l’annulation ou l’abrogation de la délibération du 9 décembre 2019.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’abrogation de la délibération du 9 décembre 2019 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 9 décembre 2019 attaquée a été régulièrement publiée et transmise au préfet de département le même jour. Le délai de recours contentieux à l’encontre de la délibération était, dès lors, expiré lors de l’introduction de la requête, le 17 février 2022. La fin de non-recevoir opposée en défense doit par suite être accueillie.
4. En deuxième lieu, saisi de conclusions à fin d’annulation recevables, le juge peut également l’être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu’un acte règlementaire est susceptible de porter à l’ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d’annulation. Par suite, eu égard la tardiveté des conclusions d’annulation dirigées contre la délibération du 9 juillet 2021, les conclusions à fin d’abrogation de cette délibération doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions d’annulation de la décision de rejet de leur demande tendant à l’abrogation de la délibération du 9 décembre 2019 :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
5. Si dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
6. En application de la règle rappelée au point précédent, les moyens tirés de l’insuffisance du rapport de présentation en tant que la communauté de communes se serait crue liée par l’avis du préfet et de l’irrégularité affectant l’enquête publique préalable à l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), dirigées à l’encontre de la décision refusant de faire droit à leur demande d’abrogation de la délibération du 13 décembre 2019, doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les moyens relatifs au classement des parcelles en zone A :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
8. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
10. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
11. Les requérants font valoir que leurs parcelles sont situées en zone urbanisée, qu’elles sont desservies par les réseaux, qu’elles ne peuvent être cultivées en raison de la proximité d’habitations et que certaines parcelles aux caractéristiques similaires, ont été classées en zone constructible. Ils soutiennent également le classement de cette partie sud de la zone est incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) tendant à accroitre la production de logements.
12. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les quatre parcelles litigieuses sont vierges de constructions et situées dans le secteur « le Mesnil » en dehors du bourg de la commune de Saint-Georges sur-Cher. Elles s’ouvrent à l’Est sur un vaste espace naturel et agricole entièrement inclus dans le périmètre d’appellation d’origine contrôlée (AOC) viticole Touraine, dont elles font partie, ainsi qu’à l’Ouest sur des parcelles agricoles dont elles ne sont séparées que par la route du Mesnil. Les terrains contestés forment ainsi, avec les parcelles situées de l’autre côté de cette route, une coupure d’urbanisation horizontale cohérente avec les parties urbanisées au Nord et au Sud de ce secteur de la commune. Il en résulte que ces parcelles, bien que non cultivées, s’inscrivent au sein d’un secteur dont le potentiel agronomique est avéré. D’autre part, le classement de ces parcelles répond aux objectifs exprimés dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) relatifs à la valorisation des ressources agricoles et forestières dont il ressort que les auteurs du PLUi ont entendu « maintenir la quiétude des sites agricoles en ne permettant plus l’installation de tiers à proximité des sites d’exploitation agricole situés en dehors des bourgs », préserver « des transitions entre urbanisation et terres agricoles » et protéger « les terres de qualité reconnues pour l’agriculture, notamment les aires d’appellation d’origine contrôlée, tout en permettant ponctuellement la valorisation des friches agricoles pour d’autres usages » (objectif n°7 axe 1). Ce classement est également justifié par les objectifs de modération de la consommation de l’espace (objectif n°5 axe 2), tels qu’éclairés par le rapport de présentation et dont il ressort que les auteurs du PLUi ont entendu soustraire les terrains vierges de constructions, situé en espace de transition avec les espaces naturels et agricole, et susceptibles d’entrainer une extension de l’urbanisation. Par suite, compte tenu de la localisation de ces parcelles dans un secteur à vocation agricole et du parti d’aménagement des auteurs du PLUi, et alors même qu’elles sont desservies par les réseaux et ne sont pas elles-mêmes cultivées, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Par suite, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le classement litigieux s’inscrit en cohérence avec les objectifs du PADD, en particulier avec l’objectif n°7 de l’axe 1er lequel est exprimé en des termes précis. Dès lors, la seule circonstance que ce classement ne répond pas à l’objectif tendant à accroitre la production de logements n’est pas de nature à caractériser une incohérence de celui-ci avec les orientations du PADD prises dans leur ensemble. Le moyen doit par suite être écarté
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoins d’examiner les autres fins de non-recevoir, les conclusions d’annulation des consorts D, dirigées contre la décision du 10 décembre 2021, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Val de Cher-Controis, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans le présent litige, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 500 euros à la communauté de communes du Val de Cher-Controis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts D est rejetée.
Article 2 : Les consorts D verseront une somme globale de 1 500 euros à la communauté de communes du Val de Cher-Controis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et à la communauté de communes du Val de Cher-Controis.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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