Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 avr. 2026, n° 2601350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme A… C… et M. E… D…, représentés par Me Ladouceur-Bonnefemme, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit fondamental à l’éducation de leur enfant B… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre en place un accompagnement humain mutualisé (AESH) conforme aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Mme A… C… et M. E… D… exposent que leur fils B… est reconnu en situation de handicap et bénéficie d’un accompagnement humain mutualisé décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, l’aide ayant été renouvelée par une décision du 2 avril 2024, valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2028. Alors que la décision reconnait la nécessité d’un accompagnement humain afin de permettre à B… de suivre sa scolarité, aucune heure d’accompagnement AESH n’a été mise en place à la rentrée scolaire 2025. Saisi par les requérants, le directeur académique des services de l’éducation de la Manche, par courrier du 9 septembre 2025, les a informés que tout était mis en œuvre au quotidien pour poursuivre les travaux de recrutement et, ainsi, permettre l’accompagnement des élèves par un AESH, précisant qu’un accompagnement était susceptible d’être mis en place en cours d’année scolaire.
4. Par la présente requête, Mme C… et M. D… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de mettre en place un accompagnement humain mutualisé pour B… et font valoir, s’agissant de l’urgence, que l’enfant est contraint de suivre sa scolarité sans les aménagements pourtant jugés indispensables à son apprentissage et que cette situation compromet immédiatement sa capacité à suivre les enseignements dispensés en classe et entraîne un décrochage progressif. A l’appui de leurs dires, ils font état d’un courrier du maire de Thèreval, adressé au directeur académique, selon lequel B… perd ses acquis sur le plan pédagogique et se retrouve en grande difficulté. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas, en l’espèce, une situation d’extrême urgence qui exigerait le prononcé par le juge des référés de mesures dans les quarante-huit heures, les vacances scolaires commençant ce jour et ce, pour une durée de deux semaines. En outre, les requérants ne produisent aucune pièce, émanant notamment de l’équipe pédagogique, qui établirait que les difficultés rencontrées par B… justifient le prononcé de mesures dans le très bref délai de quarante-huit heures. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… et M. D… en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et M. E… D….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Caen, le 10 avril 2026.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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