Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 janv. 2026, n° 2520714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il risque de perdre le bénéfice de son contrat d’apprentissage s’il ne peut justifier de la régularité de sa situation ;
— la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 1er octobre 1966, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 19 août 2023 au 18 août 2025. Le 18 juin 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via le téléservice « Démarches-simplifiées ». Le requérant demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que, si le requérant justifie avoir interpellé à plusieurs reprises les services de la préfecture des Hauts-de-Seine concernant l’expiration de son dernier titre de séjour et le dépôt de sa demande de renouvellement, qui n’a pas obtenu de réponse, il n’établit ni même n’allègue ne pas être parvenu à obtenir un rendez-vous pour l’examen de sa demande de renouvellement, malgré plusieurs tentatives, n’ayant pas été effectuées la même semaine. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne présente pas de caractère d’utilité.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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