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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2301132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A… D… et Mme C… B… épouse D…, représentées par Me Muscatelli, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Casanova ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. F… en vue de la création d’un escalier extérieur sur des parcelles cadastrées section A nos 682 et 683 situées au lieu-dit « Castagneto », ensemble la décision du 13 juillet 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Casanova la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-13 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la commune de Casanova, représentée par Me Canarelli, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérantes sont inopérants ;
- les conclusions des requérantes tendant à ce que leur soit allouée une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors que l’action, introduite plus de deux ans après la décision attaquée, trouve son origine dans un conflit de voisinage.
La requête a été communiquée à M. F… qui n’a pas produit d’observations.
Par courrier du 7 avril 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme après avoir retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations.
Des observations pour les requérantes ont été enregistrées le 14 mars 2026 et ont été communiquées.
Des observations pour la commune de Casanova ont été enregistrées le 9 avril 2026 et ont été communiquées.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Goubet, substituant Me Muscatelli, représentant les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… a déposé, le 21 décembre 2021, une déclaration préalable à laquelle le maire de la commune de Casanova ne s’est pas opposé, en vue de la création d’un escalier extérieur sur des parcelles cadastrées section A nos 682 et 683 situées au lieu-dit « Castagneto ». Le 24 mars 2022, le maire de cette commune a délivré au pétitionnaire un certificat de décision de non opposition à une déclaration préalable. Mmes D… ont introduit, le 30 mai 2023, un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 13 juillet suivant. Les requérantes demandent au tribunal de prononcer l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. F… et de la décision du 13 juillet 2023 de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager, ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. L’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
4. En l’espèce, les requérantes soutiennent que l’attestation prévue par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, signée par le pétitionnaire, serait entachée de fraude dès lors que celui-ci n’aurait pas recueilli leur consentement à la réalisation du projet en cause qui devrait entraîner la destruction d’une haie végétale implantée sur le mur de clôture de leur propriété ainsi que celle du débordement, sur leur fonds, de la partie haute de l’escalier desservant leurs propriétés respectives, et que, dès lors, le maire, informé de ces circonstances lors de l’examen de leur recours gracieux, était tenu de retirer la décision de non-opposition. Toutefois, alors même que ces éléments ressortent des plans annexés au dossier de déclaration préalable, la seule circonstance que le pétitionnaire n’ait pas recueilli le consentement des requérantes n’est pas, par elle-même, de nature à établir l’existence d’une fraude, l’autorisation d’urbanisme étant, en tout état de cause, délivrée sous réserve des droits des tiers. Par suite, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le maire aurait disposé, à la date de la décision de non-opposition ou à celle du rejet du recours gracieux, d’éléments de nature à établir que l’attestation produite revêtait un caractère frauduleux ou que le pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer la déclaration préalable, le moyen tiré de l’absence de qualité du pétitionnaire ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un permis de construire est demandé pour l’édification d’un ouvrage qui emporte occupation du domaine public ou qui le surplombe, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d’un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’ouvrage qu’il se propose d’édifier.
7. En l’espèce, s’il ressort des plans annexés au dossier de déclaration préalable que les modifications apportées par le projet à la façade Est de la construction existante prévoient l’édification d’une terrasse en surplomb du domaine public ainsi que l’implantation d’un mur sur ce domaine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le dossier déposé par le pétitionnaire comportait une pièce exprimant l’accord de l’autorité gestionnaire en vue de l’engagement de la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
9. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
10. Le vice relevé au point 7 du présent jugement, tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, apparaît susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait sa nature. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des requérantes afin de permettre l’intervention de cette mesure de régularisation et de fixer à la commune de Casanova et au pétitionnaire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires.
D E C I D E :
Article 1er : En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête de Mmes D… jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Casanova et au pétitionnaire pour notifier au tribunal une mesure de régularisation.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, Mme C… B… épouse D…, à la commune de Casanova et à M. E… F….
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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