Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2025, n° 2412767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2025, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé d’évaluer son état de santé en vue de procéder à sa réintégration en tant que fonctionnaire territorial.
Il soutient que :
— fonctionnaire territorial à la commune de Genas, il a été admis à la retraite pour invalidité à effet du 1er décembre 2020 ;
— dans deux attestations datées des 22 mars 2024 et 25 février 2025, le docteur A a indiqué ne pas constater de contre-indication médicale à la poursuite de ses démarches administratives ;
— le 13 décembre 2024, la commune de Genas lui a notifié sa décision de refus de réintégration ;
— il dispose des capacités intellectuelles et des compétences administratives pour exercer de nouveau son métier d’ingénieur territorial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la commune de Genas, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Dalle-Crode (Selarl SDC avocats) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que de nombreux éléments médicaux établissent l’incapacité permanente, définitive et absolue de l’intéressé à exercer ses fonctions et toutes fonctions, même en reclassement ;
— la décision portant radiation des cadres et admission à la retraite pour invalidité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Lyon que par la cour administrative d’appel, dans un arrêt du 7 février 2024 ;
— le requérant a adressé le 23 mars 2024 à la commune une demande de saisine du conseil médical pour réévaluer son état de santé en vue d’une réintégration dans la fonction publique territoriale ; la commune n’ayant pas donné suite, le requérant a procédé, le 3 juin 2024 à une saisine directe du conseil médical ; suite à une nouvelle expertise médicale, le conseil médical a rendu, le 15 octobre 2024, un avis défavorable, estimant que l’agent est inapte de façon permanent, définitive et absolue aux fonctions de son grade et à toutes fonctions dans la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. M. B demande au juge des référés de désigner un expert chargé d’évaluer son état de santé en vue de procéder à sa réintégration en tant que fonctionnaire territorial.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des différents éléments médicaux versés au dossier par la commune de Genas, que M. B a été, à de nombreuses reprises entre le 7 septembre 2017 et 27 août 2024, déclaré inapte en vue d’une réintégration dans la fonction publique. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le conseil médical, consulté sur l’aptitude du requérant à réintégrer la fonction publique après son placement en retraite pour invalidité, a rendu, le 15 octobre 2024, un avis défavorable et a déclaré l’intéressé inapte de façon permanent, définitive et absolue aux fonctions de son grade et à toutes fonctions dans la fonction publique. Si le requérant se prévaut, notamment, de deux certificats médicaux établis les 22 mars 2024 et 25 février 2025 par le docteur A, ces certificats font seulement état de ce que le médecin n’a pas constaté de contre-indications médicales à ce que l’intéressé poursuive ses démarches administratives actuelles et ne constituent pas des éléments nouveaux relatifs à l’aptitude de M. B à l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, et alors qu’il est toujours loisible au juge du fond d’ordonner une expertise avant-dire-droit, en l’état de l’instruction, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d’expertise qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, éventuellement saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Il s’ensuit que la demande de M. B ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Genas sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2412767 de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Genas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Genas.
Fait à Lyon, le 4 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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