Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 25 août 2025, n° 2500545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société commerciale d'informatique et de participation ( SOCIPAR ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, la société commerciale d’informatique et de participation (SOCIPAR) demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet de la Martinique portant autorisation de pénétrer et d’occuper temporairement des propriétés privées situées sur la commune de Basse-Pointe en vue de réaliser des travaux préparatoires d’investigations géotechniques et environnementales devant intervenir préalablement à la construction d’un aérodrome.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal ».
3. La société requérante demande la suspension de l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet de la Martinique portant autorisation de pénétrer et d’occuper temporairement des propriétés privées situées sur la commune de Basse-Pointe en vue de réaliser des travaux préparatoires d’investigations géotechniques et environnementales devant intervenir préalablement à la construction d’un aérodrome. Toutefois, le juge des référés ne peut être valablement saisi d’une demande de suspension que si le tribunal a été également saisi d’une demande d’annulation de la décision contestée, laquelle est un préalable obligatoire à toute saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 précité.
4. En l’espèce, la société requérante n’a introduit aucune requête au fond, distincte de sa demande à fins de suspension, en méconnaissance des dispositions, citées au point précédent, de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la SOCIPAR, qui a la faculté de saisir le tribunal d’une requête en annulation de la décision contestée et de présenter séparément une requête devant le juge des référés tendant à la suspension de cette décision, est manifestement irrecevable et il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SOCIPAR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société commerciale d’informatique et de participation (SOCIPAR).
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 25 août février 2025.
Le président,
juge des référés,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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