Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2507849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les dépens.
M. B… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué, lequel est insuffisamment motivé s’agissant de sa situation personnelle et son état de santé ;
- l’arrêté du 28 mai 2025 méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant au regard de sa situation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination, laquelle est insuffisamment motivée ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Goyer Tholon au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant algérien né en 2003 et entré en France au mois de juin 2024, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée a été signée par M. C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 7 février 2025 publié le 11 février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté attaqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier à la situation administrative de l’intéressé ainsi qu’à sa situation familiale, donnent leur fondement à l’éloignement et aux décisions consécutives portant fixation d’un pays de renvoi et interdiction de retour qu’il prononce. Par suite et alors même que cet arrêté ne fait pas état des problèmes de santé allégués par le requérant dans sa requête et qu’il n’avait au demeurant pas portés à la connaissance de l’administration lors de l’évaluation dont il a fait l’objet le 27 mai 2025, les moyens tirés par M. B… du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Pour contester son éloignement, M. B… fait valoir ses attaches en France et expose que son état de santé ne peut être pris en charge de façon appropriée en Algérie. Toutefois, le requérant n’était présent que depuis moins d’un an en France à la date de la décision critiquée et, s’étant déclaré sans domicile aux services de police, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. En outre et s’agissant de son état de santé, M. B… se borne à des allégations d’ordre général relatives à des troubles de la thyroïde et ne produit au dossier qu’une ordonnance prescrivant la délivrance d’un vaccin habituel, de pansements et de paracétamol. Dans ces conditions et alors que M. B…, qui n’a pas sollicité de titre de séjour en raison de son état de santé et ne saurait utilement se prévaloir, en sa qualité de ressortissant algérien, des dispositions générales de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite au requérant de quitter le territoire ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ou comme exposant celui-ci à des risques particuliers. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen selon lequel la décision en litige résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
Si M. B… fait valoir les nécessités liées à la constitution de son dossier médical et à la préparation de son départ, les circonstances invoquées ne suffisent pas pour considérer que la décision de ne lui accorder que le délai de départ volontaire de principe de trente jours résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision fixant le pays vers lequel il pourrait être éloigné.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus quant à la situation du requérant en France et alors même que celui-ci indique que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois opposée à M. B… ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné et les moyens tirés d’une inexacte application des dispositions citées au point précédent ou de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 28 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre l’arrêté du 28 mai 2025, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète du Rhône et à Me Zabad-Bustani.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président ;
Mme Lahmar, conseillère ;
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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