Non-lieu à statuer 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 août 2025, n° 2502717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par la SCP Thémis Avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de la Côte d’Or a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est établie, dès lors que la décision litigieuse a pour effet de le placer en situation irrégulière, ce qui l’expose à une mesure d’éloignement, et à un risque de suspension de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, ce qui l’exposerait à une situation de grande précarité ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation, dès lors, que son dossier comporte l’ensemble des éléments visés par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or demande au tribunal à titre principal de rejeter la requête pour défaut d’urgence et à titre subsidiaire de constater qu’il n’y plus lieu d’y statuer.
Le préfet de la Côte-d’Or informe le tribunal que M. B a été convoqué à un rendez-vous le 12 août 2025 en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, M. B maintient ses conclusions en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il indique qu’il a pu déposer son dossier de demande de titre de séjour lors du rendez-vous du 12 août, mais ajoute qu’il devait nécessairement déposer sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son 18e anniversaire, conformément aux dispositions de l’article R. 431-5 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n°2502718, enregistrée le 23 juillet 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Laurent en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 août 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Laurent, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de la Côte d’Or a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La requête de M B présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Côte-d’Or a convoqué M. B à un rendez-vous en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande. M. B indique, dans le dernier état de ses écritures, que sa demande a bien été enregistrée. S’il fait néanmoins observer que, conformément aux dispositions de l’article R. 431-5 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il devait nécessairement déposer sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son 18ème anniversaire, il ne ressort d’aucune disposition que la seule méconnaissance de ce délai entraînerait l’irrecevabilité de la demande de titre de séjour qui a été ainsi présentée.
6. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or doit être regardé comme ayant rapporté sa décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, les conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte susvisées ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. B tendant à ce qu’il soit fait application, au bénéfice de son conseil, des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à La SCP Thémis Avocats et associés.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 13 août 2025.
La juge des référés,
M. Laurent
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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