Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 janv. 2026, n° 2506207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 29 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Elatrassi, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entretien individuel a été réalisé dans les formes requises, qu’il a été mené par un agent qualifié et qu’il a été suivi de la remise d’une copie de cet entretien ;
- méconnaît les articles 3, 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013, les article 3-1 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand ;
- les observations orales de Mme B…, qui précise les conditions dans lesquelles elle a fait l’objet de mauvais traitements au Portugal.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 31 janvier 2002, est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour. Ayant présenté une demande d’asile le 27 juin 2025, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités portugaises.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ; 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’une pathologie nécessitant une prise en charge psychiatrique avec des rendez-vous médicaux et infirmiers, ainsi qu’un traitement médicamenteux régulier. Si le traitement médicamenteux pourrait être suivi au Portugal, les séances de suivi psychiatrique dont bénéficie l’intéressée en langue française, qui impliquent de pouvoir établir une communication verbale, ne pourront se poursuivre au Portugal, pays dont elle ne maitrise pas la langue, et dans lequel elle indique d’ailleurs, avec des propos précis et circonstanciés tenus lors de l’audience, avoir été séquestrée et violée. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le transfert vers le Portugal de Mme B… et, consécutivement, l’interruption de la prise en charge médicale appropriée, entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration rapide et significative de son état de santé. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de Mme B… aux autorités portugaises doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à l’enregistrement de la demande d’asile en procédure normale de Mme B… et qu’il lui soit remis une attestation temporaire de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Elatrassi, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Elatrassi d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 5 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer la demande d’asile en procédure normale de Mme B… et de lui délivrer une attestation de demande d’asile sous un délai de quinze jours.
Article 4 : Sous la double réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et que Me Elatrassi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Elatrassi, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Elatrassi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMANDLa greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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