Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 oct. 2023, n° 2308321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Perinaud, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 août 2023 du préfet du Nord portant refus de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours et, à titre provisoire, de faire droit à la demande de regroupement familial dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son épouse et ses deux filles mineures ont dû quitter le Soudan compte tenu du conflit armé et sont autorisées à séjourner en Egypte sous couvert de visas provisoires valables du 14 juillet 2023 au 14 octobre 2023 ; leur situation en Egypte est précaire ; elles sont isolées et ses filles ne sont pas scolarisées ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* Elle est entachée d’incompétence ;
* Elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de fait dès lors que la décision attaquée l’invite à saisir l’OFII d’une nouvelle demande, compte tenu de son déménagement, ce qu’il a déjà fait ;
* Elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
* Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* Elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Une pièce présentée par le préfet du Nord a été enregistrée le 2 octobre 2023.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 octobre 2023 à 13h30, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Perinaud, représentant M. B A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— le préfet du Nord n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né en 1978, de nationalité soudanaise, est entré en France le 20 avril 2016 en vue de solliciter l’asile. Il est en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 4 janvier 2025. Le 15 juin 2021, il a présenté auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux filles, nées en 2012 et 2014, toutes trois de nationalité soudanaise. Après un changement de logement le 14 novembre 2022, il a informé les services préfectoraux de ce déménagement par courrier du 19 décembre 2022. Invité par un courriel de la préfecture du Nord en date du
23 décembre 2022, il a saisi l’OFII d’une nouvelle demande de regroupement familial reçue le 11 janvier 2023. Par courriels des 5 et 11 mai 2023, l’OFII a indiqué avoir transmis les documents relatifs au nouveau logement aux services préfectoraux et attendre leurs éventuelles instructions pour une nouvelle « enquête logement ». Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B A et leurs deux filles ont quitté le Soudan, où elles résidaient, en raison du conflit armé interne survenu en avril 2023. Ainsi que cela ressort des visas, valables pour une durée de trois mois, délivrés aux trois intéressées par les autorités égyptiennes et produits à l’instance, elles sont réfugiées provisoirement, depuis le 22 juillet 2023, en Egypte. Dans ces conditions particulières, notamment compte tenu de l’expiration prochaine des visas délivrés à l’épouse du requérant et à ses filles, la décision attaquée qui fait obstacle à ce que ces dernières rejoignent le requérant porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de sa famille. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Enfin, aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () b) en zones B1 et B2 :
24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B A, le préfet du Nord s’est fondé sur le motif tiré de ce que le logement déclaré par l’intéressé au sein de la demande présentée le 15 août 2021 ne respecte pas les conditions fixées par les dispositions précitées, à savoir une surface minimale de 44 m². En outre, le préfet du Nord indique qu’en cas de déménagement, il appartient au requérant de saisir l’OFII afin qu’une nouvelle enquête logement soit réalisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déménagé le 14 novembre 2022 pour un logement de 67 m². En outre, ainsi qu’il a été dit au point 1, sur invitation des services préfectoraux, l’intéressé a procédé aux diligences nécessaires auprès de l’OFII afin que ce déménagement soit pris en compte. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B A d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. B A et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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