Annulation 21 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 21 mai 2024, n° 2400806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 mars et 9 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette lacune ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu’il aurait procédé à sa propre appréciation des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 611-1-4° et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est fondée sur les dispositions de l’article L 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, lesquelles sont contraires au principe de sécurité juridique tel que garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante s’est vu délivrer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour qui a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger l’arrêté du 5 mars 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 avril 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Dumaz Zamora, substituant Me Pather, représentant Mme A, qui prend acte du non-lieu à statuer mais demande au tribunal d’apprécier la demande formulée au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative dans la mesure où la décision l’autorisant à séjourner sur le territoire français est postérieure à la communication de la requête.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise née le 25 mai 1978 à Uige (Angola), est entrée en France le 18 septembre 2022. Elle a déposé une demande d’asile rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 21 juillet 2023. Sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 29 février 2024. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré, le 16 avril 2024, une autorisation temporaire de séjour d’une durée de six mois, renouvelable, sur le fondement des dispositions de l’article L.425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 5 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Ces décisions n’ayant pas été exécutées, les conclusions de l’intéressée tendant à leur annulation ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La présidente,
V. QUEMENERLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
No 2400806
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Ressortissant ·
- Police
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Désistement ·
- Besoin alimentaire ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Intérêt pour agir ·
- Association syndicale libre ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Légalité ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- École ·
- Réseau ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Résidence
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Administration ·
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Libéralité ·
- Productivité ·
- Valeur vénale ·
- Actif ·
- Titre ·
- Cession
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Excès de pouvoir ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Urgence
- Tabac ·
- Commune ·
- Réseau local ·
- Transfert ·
- Douanes ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Vente au détail ·
- Avis ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.