Rejet 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 12 juil. 2023, n° 2001058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 juin et les 2 et 10 septembre 2020, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le maire de Tartas a autorisé le transfert du débit de tabac exploité par Mme C E.
Il soutient que :
— le maire a méconnu l’avis défavorable du directeur régional des douanes ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n° 2010-70 dès lors que le transfert autorisé va déséquilibrer l’activité du débit de tabac qu’il exploite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2020, la commune de Tartas, représentée par Me Lahitète, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2020, Mme E porte des éléments de fait à la connaissance des parties et du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
— le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 décembre 2019, le maire de Tartas a autorisé le transfert du débit de tabac que Mme E exploite au 5 rue Chanzy, à Tartas, vers un local situé 83 place Gambetta, dans la même commune. Par la présente requête, M. B qui exploite un bureau de tabac dans cette même commune, demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 70 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures : « Le déplacement, dans la même commune, d’un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, le directeur régional des douanes et droits indirects de Bayonne a émis, le 17 décembre 2019, un avis défavorable au transfert du débit de tabac de Mme E. Cependant, le maire de Tartas n’est pas lié par cet avis dès lors qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’avis du directeur régional des douanes et droits indirects de Bayonne ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés : « L’implantation d’un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs ». Aux termes de l’article 13 du même décret : « Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l’intérieur d’une même commune dans les conditions prévues à l’article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée. / Les dispositions des articles 9 et 11 s’appliquent aux déplacements intracommunaux ».
5. Si le directeur régional des douanes et droits indirects de Bayonne a considéré, dans son avis du 17 décembre 2019, que le transfert du débit de tabac de Mme E entraînerait « un déséquilibre patent du réseau local recomposé depuis l’absence de tabac au centre-ville » au motif que les deux débits de tabac ne seront plus éloignés que de 400 mètres, au lieu de 900 mètres avant le transfert, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la commune de Tartas a vu sa population croître de 4,8 % entre 2011 et 2016, et que l’activité de vente de tabac des débits de la commune a augmenté de 11,1 % entre 2017 et 2018, alors qu’elle en dénombrait encore trois en activité durant cette période. En outre, ainsi que le président de la confédération des buralistes l’a relevé dans son avis favorable à la demande de transfert de la pétitionnaire, produit en défense, la commune ne compte plus que deux débits de tabac en activité au lieu de trois, depuis la fermeture, en 2019, du débit de tabac situé place Gambetta qui était exploité par M. F. Dès lors que l’accroissement de la concurrence résultant du rapprochement géographique des commerces de Mme E et de M. B doit être regardé comme étant compensé par la réduction de trois à deux du nombre de débits de tabac sur le territoire de la commune de Tartas, ainsi que par le dynamisme local de cette activité, le moyen tiré de ce que le transfert autorisé par la décision attaquée serait de nature à déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2019, de sorte que sa requête présentée à cette fin doit être rejetée.
7. Enfin dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Tartas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en mettant à la charge de M. B une somme de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la commune de Tartas sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et à Mme E.
Copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé : S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé : V. QUEMENERLa greffière,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2001058
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
- Décret n°2010-70 du 18 janvier 2010
- Décret n°2010-720 du 28 juin 2010
- Code de justice administrative
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