Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 févr. 2026, n° 2601055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au réexamen de son dossier de permis de conduire et de prendre une décision écrite et motivée sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a procédé à la remise de son permis de conduire aux services préfectoraux le 5 juin 2020, suite à l’invalidation de son titre pour solde de points nul. Toutefois, il déclare que cette remise n’a donné lieu à aucune délivrance immédiate du récépissé « REF 44 » indispensable à l’engagement de toute démarche de restitution. Il a validé les tests psychotechniques ainsi que l’épreuve théorique du code de la route dès le mois de mars 2023. Les recours gracieux et courriers recommandés adressés à la préfecture le 2 octobre 2023 se sont toutefois heurtés à des rejets, motivés par l’absence dudit formulaire REF 44. Après un refus d’inscription opposé par l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) le 12 août 2024, le document sollicité n’a finalement été communiqué à l’intéressé que le 3 janvier 2025. À la suite de la réussite de nouveaux tests psychotechniques le 23 janvier 2025, la préfecture a informé M. B…, par un courriel du 14 février 2025, d’un rétablissement partiel de ses droits à conduire. Bien que l’ANTS ait confirmé, le 21 février 2025, que la fabrication du permis était en cours, l’intéressé déclare n’avoir réceptionné aucun titre et aucune décision de retrait. Par un recours gracieux du 5 mars 2025, resté sans réponse, puis par une mise en demeure doublée d’une saisine du Défenseur des droits le 10 novembre 2025, il a sollicité être dispensé de l’épreuve pratique. S’il déclare qu’un échange téléphonique avec les services préfectoraux le 14 novembre 2025 a renvoyé la compétence du dossier vers la seule ANTS, celle-ci a finalement opposé, par une décision du 29 janvier 2026, un refus fondé sur le dépassement du délai. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, à l’ANTS de procéder au réexamen de son dossier de permis de conduire et de prendre une décision écrite et motivée sur sa situation.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
Il résulte de l’instruction que par une décision du 29 janvier 2026, l’ANTS a refusé de dispenser M. B… de l’examen pratique pour récupérer son permis de conduire, fondée sur le dépassement du délai imparti. La demande de M. B…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a donc pour objet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et n’est, dès lors, pas recevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 10 février 2026
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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