Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 nov. 2025, n° 2506321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher pris à son encontre le 12 novembre 2025.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie car la décision en litige entraîne une séparation immédiate et forcée avec sa conjointe, ressortissante française, avec laquelle en couple depuis le 3 septembre 202, réside depuis février 2023 et est pacsé depuis le 19 avril 2024 et alors que la rupture de leur vie commune aura des conséquences psychologiques et matérielles ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à celui de sa partenaire en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait l’article 9 du code civil ;
* elle méconnait le Préambule de la Constitution qui garantit la protection de la famille et liberté individuelle ;
* elle méconnait le principe selon lequel une mesure d’éloignement ne peut rompre une vie familiale sans motif impérieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n° 2505687 présentée par M. A… B… à l’encontre de la décision implicite de refus de titre née du silence gardé par le préfet de Loir-et-Cher sur sa demande de titre de séjour formée le 3 septembre 2024 à laquelle l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher pris à son encontre le 12 novembre 2025 s’est substituée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’introduction d’un recours sur le fondement de ces dispositions a par elle-même pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français par la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est compétente que pour statuer sur des conclusions aux fins de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de titre de séjour, sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… B… à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher pris à son encontre le 12 novembre 2025 ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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