Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2026, n° 2603673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février et le 12 mars 2026, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Avrillé s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 49015 25 P0171 déposée le 21 août 2025 pour l’implantation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain sis 5 rue Louis Breguet à Avrillé ;
2°) d’enjoindre au maire d’Avrillé, à titre principal, de délivrer une décision de non-opposition à cette déclaration préalable, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de cette déclaration préalable, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avrillé une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est présumée satisfaite au regard des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile de Bouygues Télécom répond à un intérêt public et aux engagements pris par l’opérateur ; la décision litigieuse porte atteinte à la continuité du service public des télécommunications ; le projet a vocation à permettre la couverture d’une zone actuellement insuffisamment couverte et de décharger les stations situées aux alentours qui sont désormais saturées, ce dont attestent les cartes qu’elles produisent qui sont suffisamment probantes ; l’opérateur n’a aucun intérêt à installer à une station relais qui serait inutile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, en ce que :
* le projet ne méconnaît pas l’article UC4 du PLUi dans la mesure où la règle de retrait ne s’applique pas aux équipements concernés qui entrent dans la catégorie d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ;
* le projet ne méconnaît pas l’article UC7 du PLUi dans la mesure où la règle de hauteur ne s’applique pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes) ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dans la mesure où le site dans lequel s’insère le projet ne présente rien de remarquable puisqu’il s’agit d’une zone commerciale tout à fait classique située à proximité de la ligne de Tramway et alors que le projet a fait l’objet d’un traitement particulier, destiné à permettre qu’il s’insère au mieux dans son environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la commune d’Avrillé, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun moyen invoqué n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la règle d’implantation instituée par l’article UC4 du règlement du PLUi vise à préserver un retrait pour des raisons de sécurité et d’intimité que compromet l’installation d’un pylône de 22 mètres à moins de 1,25 mètres ;
* la règle de hauteur maximale de 20 mètres instituée par l’article UC7.2 du règlement du PLUi n’est pas respectée avec le pylône de 22 mètres ;
* l’erreur manifeste d’appréciation alléguée tenant à l’insertion paysagère du projet au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondée dès lors que, comme rappelé dans le courrier du maire du 25 juillet 2025, le projet se situe au cœur d’une zone d’aménagement concertée dite ZAC du Centre-Ville et que le projet « risque de compromettre la cohérence architecturale, paysagère et commerciale de ce quartier en pleine transformation. », le site urbain dans lequel se situe le projet de la société Bouygues Télécom présente donc bien un intérêt et un caractère particulier pour le patrimoine avrillais dans un contexte de recomposition et de valorisation du centre-ville et alors que les requérantes ne contestent pas que leur projet porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants puisqu’il ne présente absolument pas les mêmes caractéristiques architecturales que les constructions avoisinantes et, ce faisant, ne s’insère pas dans son environnement existant ;
* elle sollicite une substitution de motif dès lors que le projet méconnaît les prescriptions de l’article UC9 du règlement du PLUi dès lors que le terrain d’assiette du projet comprend une superficie de 608m² et doit donc comprendre en application des dispositions précitées, au moins 30% de la superficie du terrain en pleine terre soit 182,40 m² or le terrain ne respecte pas actuellement cette obligation de 30% du terrain en pleine terre puisque l’actuelle superficie en pleine terre est d’environ 94 m² (87 m² + 7 m²) et le projet va diminuer ces espaces de 20 m² qui ne seront pas compensés par le massif planté de 20 cm.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2026, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Elles font valoir que :
sur le motif tiré de la méconnaissance de la règle de retrait, la commune ne répond pas sur l’existence d’une dérogation permettant au projet de ne pas respecter les règles de retrait et alors qu’au surplus, aucun manquement à la sécurité publique ne saurait être caractérisée par le projet qui restera parfaitement accessible pour les services de secours dans la mesure où un espace de plus de 5 mètres de large permettra l’accès au pylône depuis la voie publique ;
sur le motif tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur, contrairement à ce que tente de faire croire la commune, la dérogation fixée à l’article UC7.4 du règlement du PLUi ne vise pas uniquement les « installations annexes à une construction existante » et doivent nécessairement être lues comme distinguant, d’une part, les « installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes) » et, d’autre part, les « cheminées et autres éléments annexes à la construction », chacune de ces installations bénéficiant de la dérogation aux règles de hauteur telles que fixées par le plan des hauteurs ; au surplus, l’article UC7.2 du PLUi a une portée bien plus générale que l’article UC7.4 qui prévoit une dérogation expresse pour les pylônes ; en outre, si le projet porte sur l’installation d’un pylône d’une hauteur de 20 mètres, surmonté d’un paratonnerre de 2 mètres, ce dernier, qui peut être considéré comme une « installation technique », pouvait donc régulièrement culminer 2 mètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée de 20 mètres ;
sur la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, la présence d’une ZAC est étrangère à caractériser l’existence d’une atteinte, par le projet, à son environnement au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu
- la requête au fond enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n° 2600235 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Miloux substituant Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui reprend ses écritures à l’audience et prend acte de ce que le projet méconnaît les prescriptions de l’article UC9 du règlement du PLUi et qu’il sera modifié en ce sens.
- et les observations de Me Blin représentant la commune d’Avrillé qui reprend en défense ses écritures et souligne que les dispositions de l’article UC4 a un objectif sécuritaire, que le paratonnerre n’est pas une installation technique et que le projet ne s’inscrit pas dans le cadre de rénovation du centre-ville ; enfin, elle prend acte de ce que les sociétés reconnaissent le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC9.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 21 août 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont déposé auprès des services de la commune d’Avrillé une déclaration préalable pour l’implantation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sous forme d’un pylône monotube gris de 20 mètres, surmonté d’un paratonnerre de 2 mètres, et d’une zone technique délimitée par une clôture grillagée, sur un terrain sis 5 rue Louis Breguet cadastré section AR, parcelle n° 0268, à Avrillé au sein de la zone d’aménagement concertée (ZAC) du Centre-ville en zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) d’Angers Loire Métropole. Par un arrêté n° DP 49015 25 P0171 du 16 septembre 2025, le maire de la commune a formé opposition aux travaux de la déclaration préalable déposée par les requérantes. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution dudit arrêté du 16 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
La commune d’Avrillé n’a pas contesté la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
L’arrêté d’opposition du 16 septembre 2025 repose sur trois motifs tirés de ce que le projet, d’une part, ne respecte pas les dispositions UC4 et UC7 du règlement du PLUi et, d’autre part, porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, aux termes de l’article UC4 du PLUi relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives : « Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés : / • soit sur la limite séparative* ; / • soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite. (…)/ L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ».
Si l’arrêté attaqué indique que le projet de pylône s’implante à 1,25 mètres de la limite séparative, il résulte du dernier alinéa de l’article UC4 précité que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce dès lors que le projet entre dans la catégorie des « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » parmi lesquels comptent, en l’absence de précision contraire, les antennes et pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC4 du PLUi est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UC7.2 : « (…) Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. Elles doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*. (…) ».
Si l’arrêté attaqué indique que le plan des hauteurs dans la zone d’implantation est fixé à 16 mètres hauteur façade et 20 mètres hauteur maximale, le projet de pylône mesurant 22 mètres de hauteur sommitale, il ressort des dispositions de l’article UC7.4 du PLUi que « Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. ». Dès lors, les dispositions de l’article UC7.2 ne sont pas applicables. En tout état de cause, alors que le lexique du règlement du PLU qui définit la hauteur exclut expressément les installations techniques du calcul de hauteur, le projet qui porte sur l’installation d’un pylône de 20 mètres surmonté d’un paratonnerre de 2 mètres, ce dernier élément doit être regardé comme constituant une installation technique au sens du lexique du règlement du PLU. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC7 du PLUi est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il résulte de l’instruction que le projet se situe en zone UC du PLUi qui, outre, l’habitat « est destinée à accueillir des équipements et activités qui contribuent à la vie des habitants de la ville et des quartiers, notamment en confortant l’attractivité des centralités ». L’espace avoisinant, qui ne bénéficie d’aucune protection environnementale ou patrimoniale particulière, se caractérise par une hétérogénéité des constructions tant dans leur forme que dans leur destination. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photomontages produits par le pétitionnaire, que le projet en litige, bien qu’atteignant une hauteur sommitale de 22 mètres, eu égard notamment à la couleur grise du pylône, et aux caractéristiques du secteur, n’a pas pour conséquence de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
13. En dernier lieu, si l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision, il appartient au juge des référés de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que la substitution demandée ne peut priver le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. En l’espèce, la commune fait valoir que l’arrêté peut également être fondé sur la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article UC9 du PLUi qui prévoit que « Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. / Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. (…) / Pour tout projet dont l’unité foncière* est supérieure à 500m², hors secteur de plan masse : / – Une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 35% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone ; / – Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 30% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone. / Pour les unités foncières qui ne répondent pas, avant travaux, aux objectifs de pleine terre ci-dessus, le coefficient de pleine terre existant avant travaux doit être préservé, voire amélioré par le ou les moyens suivants : amélioration de la désimperméabilisation du site, participation au développement de la biodiversité (plantation d’arbres de haute tige notamment sur les aires de stationnement, de haies bocagères en limites séparatives, dans des conditions garantissant leur pérennité…). (…) ».
Il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet comprend une superficie de 608 m² et doit donc comprendre en application des dispositions précitées, au moins 30% de la superficie du terrain en pleine terre soit 182,40 m². Il n’est ni contesté ni même allégué en défense que le projet respecterait les dispositions de l’article UC9 du PLUi. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune d’Avrillé aurait pris la même décision d’opposition à déclaration préalable en se fondant initialement et uniquement sur ce motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par la commune, laquelle ne prive pas les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France d’une garantie procédurale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France tendant à la suspension de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’avrillé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et à la commune d’Avrillé.
Fait à Nantes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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