Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 janv. 2026, n° 2408630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, ensemble la décision du 2 juillet 2024 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que le logement qu’il occupe est inadapté à son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme B…, représentant la préfète du Rhône.
M. A… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône en vue d’une offre de relogement sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 27 février 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté sa demande par une décision du même jour, décision confirmée le 2 juillet 2024 à la suite du recours gracieux exercé par M. A…. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441- 1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission (…) se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence (…) les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social (…) qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
Pour rejeter la demande de M. A…, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône s’est fondée sur la circonstance que les certificats médicaux produits ne permettaient pas d’établir que le logement occupé était inadapté à son handicap. A l’appui de sa requête, M. A… produit un certificat médical rédigé le 22 avril 2024 par son rhumatologue, qui mentionne qu’il souffre de lombalgies chroniques, qu’il dort actuellement sur un matelas entreposé au sol et qu’un logement de type T1 lui permettrait d’installer un lit et un vélo d’appartement tout en disposant de l’espace nécessaire pour sa rééducation et l’amélioration de son état moral dans un contexte dépressif réactionnel à ses douleurs chroniques invalidantes. Il produit également un certificat établi par un médecin généraliste le 29 septembre 2023 qui mentionne que son état de santé nécessite un logement plus aéré et plus spacieux et un autre certificat établi par un autre médecin généraliste le 18 janvier 2024 qui fait état de la pathologie dont souffre l’intéressé avec épuisement physique et moral. De tels certificats sont toutefois insuffisants pour démontrer que le logement que M. A… occupe seul, d’une superficie de 28,44 mètres carrés, est incompatible avec son état de santé et son handicap et ne permet pas l’installation d’un lit et d’un vélo d’appartement destiné à son auto-rééducation. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation a méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de le reconnaître comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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