Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2026, n° 2604438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, M. A… B…, représenté par
Me Youchenko, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre les effets de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » et de refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en date du 15 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner, à titre principal, sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » dans le délai de trois jours suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour provisoire, autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps d’instruction de sa demande de renouvellement dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la condition d’urgence :
- l’urgence est présumée eu égard au refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est caractérisée eu égard au refus de renouvellement de son titre de séjour qui le place dans une situation de précarité administrative, professionnelle et financière en l’empêchant de pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France et de la poursuite de son autorisation de travail auprès de son employeur, qui pourra à tout moment suspendre voire mettre un terme à son contrat à durée indéterminée, et en l’empêchant de se déplacer librement sur le territoire où il risque à tout moment une interpellation et son éloignement alors même qu’il justifie de son droit au renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 432-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
l’ordonnance n°2601093 du 3 février 2026,
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B… demande au juge des référés de suspendre les effets de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » et de refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en date du 15 septembre 2025. Par ordonnance du 3 février 2026 le juge des référés a pris acte de l’annonce du préfet des Bouches-du-Rhône selon laquelle il avait décidé de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 décembre 2025 au 21 janvier 2029, le titre devant lui être remis effectivement « prochainement ». S’il est inacceptable que le préfet n’ait toujours pas délivré physiquement ce titre, et alors qu’aucun élément au dossier ne laisse penser que cette décision ne devrait pas être exécutée, M. B… n’est pas recevable à demander, à nouveau, l’annulation d’une décision implicite de rejet qui a nécessairement été rapportée par la décision, juridique, du préfet de lui délivrer un tel titre. Ainsi, s’il est loisible à M. B…, qui peut au demeurant se prévaloir des décisions de justice en sa faveur, de saisir le juge compétent afin que lui soit remis, physiquement, le titre de séjour annoncé, ses conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande sont irrecevables.
3. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Excès de pouvoir ·
- Montant
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Ressortissant ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Désistement ·
- Besoin alimentaire ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Intérêt pour agir ·
- Association syndicale libre ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Légalité ·
- Maire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- École ·
- Réseau ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tabac ·
- Commune ·
- Réseau local ·
- Transfert ·
- Douanes ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Vente au détail ·
- Avis ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Impôt ·
- Administration ·
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Libéralité ·
- Productivité ·
- Valeur vénale ·
- Actif ·
- Titre ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Procédure spéciale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Statuer ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Acte
- Handicap ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.