Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 avr. 2025, n° 2500393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500393 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai déraisonnable de traitement de son dossier a pour conséquence de lui créer de l’anxiété et du stress résultant de la précarité de sa situation et a entraîné la perte de son emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est entrée sur le territoire en 2016, que son compagnon avec lequel elle justifie d’une vie commune stable est en situation régulière, que ses enfants sont scolarisés sur le territoire, dont deux sont nés en Guyane et l’un est bénéficiaire de la protection subsidiaire, et qu’elle disposait d’un contrat de travail dans un métier en tension.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire lui a été remise le 2 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2500396 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu ; les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1985, est entrée sur le territoire en 2016, à l’âge de 31 ans. Le 5 décembre 2023, elle a sollicité une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». En l’absence de réponse à sa demande intervenue dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a remis à Mme A le 2 avril 2025 une carte de séjour temporaire valable du 21 février 2025 au 20 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et celles présentées aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
4. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme A, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation et aux fins d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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