Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2026, n° 2301027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B… C…, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 19 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 15 octobre 2020, 10 juin 2020, 12 août 2019 et 5 avril 2019.
Il soutient que :
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de ces quatre infractions ;
- la réalité de l’infraction du 10 juin 2020 qui lui est reprochée n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI en litige et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 10 juin 2020 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 10 juin 2020 ainsi que celles afférentes à la décision référencée 48SI contestée ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; l’administration est ainsi réputée les avoir retirées ;
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- les autres moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48SI du 19 août 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision référencée 48SI ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 15 octobre 2020, 10 juin 2020, 12 août 2019 et 5 avril 2019.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige ainsi que celles relatives à l’infraction du 10 juin 2020 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. C… en cours d’instance. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48SI précitée ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 10 juin 2020. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions constatées les 5 avril 2019 et 12 août 2019 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. En conséquence, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Par ailleurs, la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
Il résulte de l’instruction que les infractions constatées les 5 avril 2019 et 12 août 2019 ont chacune fait l’objet d’un procès-verbal électronique. Le ministre de l’intérieur produit une copie de ces procès-verbaux et l’indication qui y est portée au-dessus des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, selon laquelle M. C… a refusé de signer, établit que l’intéressé, en l’absence de toute réserve de sa part, a eu communication desdites informations. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté s’agissant de ces deux infractions.
S’agissant de l’infraction constatée le 15 octobre 2020 :
Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. La circonstance qu’il serait également titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l’article R. 322-7 du code de la route, à l’obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence.
Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 15 octobre 2020 a été constatée par radar automatique. S’il ressort du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité de l’infraction, n’est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur produit un spécimen d’avis de contravention qui comporte les informations prescrites par l’article L. 223-3 du code de la route, ce document ne permet pas d’établir que M. C… aurait été destinataire de l’avis émis à son encontre et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin, M. C… n’était pas tenu, en sa qualité de détenteur du permis de conduire, de signaler un changement d’adresse auprès des services du ministre de l’intérieur. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré deux points du capital de son permis de conduire à la suite de l’infraction du 15 octobre 2020 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 15 octobre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI du 19 août 2021 et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 10 juin 2020.
Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 15 octobre 2020 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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