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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2506936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2506936 du 13 octobre 2025, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Brie-et-Angonnes, prescrit une expertise confiée à M. A… C… en vue de se prononcer, notamment, sur les désordres thermiques constatés au sein de la maison de santé, et décrire les travaux permettant d’y remédier.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, M. C… demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2506936 du 13 octobre 2025 se déroulent contradictoirement en présence de la société SOCOTEC.
Il soutient que la mise en cause de la société SOCOTEC, bureau de contrôle lié au maître d’ouvrage avait une mission de type TH (isolation thermique et économies d’énergie), est nécessaire pour permettre au Tribunal d’être pleinement éclairé sur les conditions dans lesquelles sa mission a été exécutée, ainsi que sur les éventuelles incidences de celle-ci dans l’analyse des causes des désordres.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, la commune de Brie-et-Angonnes représentée par Me Vives ne s’oppose pas à l’extension des opérations à la société SOCOTEC.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société SOCOTEC, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n° 2506936 du 13 octobre 2025 rectifiée le 22 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement
de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance n°2506936 du 13 octobre 2025 rectifiée le 22 octobre 2025, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Brie-et-Angonnes, prescrit une expertise confiée à M. A… C…, expert, en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres thermiques affectant la maison de santé, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
La demande de M. C…, tend à ce que la mission d’expertise soit étendue à la société SOCOTEC, au motif que sa responsabilité est susceptible d’être engagée en raison de son rôle de bureau de contrôle. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise à la société SOCOTEC.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2506936 du sont étendues à la société SOCOTEC, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOCOTEC, à la commune de Brie-et-Angonnes et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 14 avril 2026.
La juge des référés
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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