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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 27 juin 2024, n° 2220717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220717 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, et transmise au Tribunal par une ordonnance du 30 septembre suivant, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2024, M. B A, représenté par Me Duss, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de ne pas abroger l’arrêté d’expulsion pris par le ministre de l’intérieur et des outre-mer le 20 novembre 2006 à son encontre ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de rapporter l’arrêté d’expulsion du 20 novembre 2006 dans un délai de deux semaines sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, le refus d’abroger étant intervenu dans le cadre du réexamen périodique et elle doit être regardée comme dirigée contre la décision rejetant la demande d’abrogation opposée en dernier lieu par le ministre de l’intérieur et des outre-mer ;
— la décision attaquée est entachée d’une irrégularité de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter des observations en méconnaissance de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son expulsion ne constitue plus une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et qu’il doit demeurer en France auprès de sa famille ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par des mémoires en défense, enregistré le 8 février et le 8 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, la décision attaquée ayant été retirée par une décision explicite du 6 février 2024 ; une décision explicite rejetant sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion a été prise le 25 mars 2024 ; la requête est irrecevable au regard de l’article L. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Voillemot,
— et les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 4 décembre 1962, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, alors, du ministre d’Etat, de l’intérieur et de l’aménagement du territoire du 20 novembre 2006. Une décision implicite de maintien de l’arrêté d’expulsion prise à l’issue du réexamen quinquennal est née le 20 janvier 2022. Par une décision du 25 mars 2024, le ministre de l’intérieur a procédé à un examen de la demande de M. A au regard des dispositions de l’article L. 632-6 du code précité relatives au réexamen quinquennal et a rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion. Le requérant demande l’annulation de la décision de maintien de l’arrêté d’expulsion du 20 novembre 2006.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée. ». Aux termes de l’article L. 632-5 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande d’abrogation d’une décision d’expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pour la mise en œuvre de l’article L. 632-6 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 « . Aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1. ".
3. Si les dispositions précitées de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ouvrent à l’étranger la possibilité de présenter des observations écrites dans le cadre du réexamen quinquennal des motifs de l’arrêté d’expulsion le concernant, elles ne font pas obligation à l’autorité administrative d’informer l’intéressé dudit réexamen et de l’inviter à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le ministre de l’intérieur et des outre-mer d’avoir informé l’intéressé des motifs de l’arrêté d’expulsion le concernant et de l’avoir invité à présenter ses observations ne peut qu’être écarté.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la présence en France de l’intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s’est prononcée, une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier légalement le maintien de la mesure d’expulsion.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 3 mai 2005, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont vingt-quatre mois avec sursis, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité, pour des faits commis en 2000 sur le fils de sa compagne alors âgé de cinq ans et placé dans un foyer. M. A soutient que la condamnation est ancienne, que le quantum de la peine était réduit par rapport aux maxima légaux, qu’il n’a commis aucune autre infraction durant son séjour en France, qu’il présente des garanties de réinsertion, qu’il est revenu en France le 2 septembre 2014 pour pallier les carences éducatives de la mère de ses enfants. Toutefois, M. A persiste à nier l’agression sexuel sur le fils de son ex-épouse alors qu’il ressort des motifs de l’arrêt de la cour d’appel du 3 mai 2005 que « la présence de sperme autour de l’anus de l’enfant () doit être tenue pour acquise », que la verge de l’enfant « présentait près de la racine, un hématome violacé récent et une rougeur des bourses » et que M. A et la mère de l’enfant " ont soutenu que l’enfant n’avait été en contact avec d’autres adultes pendant l’exercice de leur droit d’hébergement ; que c’est dès lors, à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient, ont retenu la culpabilité du prévenu des chefs de violence et d’agression sexuelle ". Ainsi, en se bornant à soutenir que son comportement, ayant justifié sa condamnation, ne constitue plus une menace pour l’ordre public car il n’aurait donné qu’une gifle et une fessée à l’enfant, le requérant, qui persiste à nier une partie des faits les plus graves et à minimiser l’autre partie de l’ensemble de ceux qui lui sont reprochés, ne présente pas de gages sérieux et avérés de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits, d’une gravité certaine, ainsi que d’absence de réitération. En outre, M. A ne se prévaut d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière en France depuis son retour sur le territoire en 2014, l’intéressé ne justifiant d’aucune activité professionnelle depuis cette date, ni, en tout état de cause, d’aucun projet professionnel. Enfin, sur ses trois enfants, nés en 2001, 2003 et 2006, deux étaient majeurs à la date du réexamen quinquennal et il ressort du jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille du 28 mai 2020 que ses deux filles, nées en 2003 et 2006 ont été placées à l’aide sociale à l’enfance en 2010, mesure renouvelée, pour celle née en 2003, jusqu’à sa majorité, le 5 octobre 2021, et, pour celle née en 2006, la mesure ayant été renouvelée pour une durée de deux ans. M. A ne bénéficiait que d’un droit de sortie accompagnée une à deux fois par mois et le requérant indique lui-même ne plus avoir de contact avec ses enfants depuis 2021, année de son installation à Strasbourg. Par suite, eu égard à la nature et à la gravité des agissements commis par M. A ainsi qu’à l’absence de gages sérieux et avérés de distanciation, de non réitération et de réinsertion, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que sa présence en France constituait, à la date de la décision attaquée, une menace persistante pour l’ordre public de nature à justifier le maintien des effets de la mesure d’expulsion qui avait été prise à son endroit.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A est divorcé depuis le 20 novembre 2008, il a été expulsé à destination de l’Algérie le 13 février 2007 et indique être revenu irrégulièrement en France le 2 septembre 2014. Ses enfants faisaient l’objet de mesures de placement et le requérant, qui n’a bénéficié que d’un droit de sortie accompagnée mensuel, n’établit pas avoir, comme il le soutient, pallié les carences éducatives de la mère de ses enfants et indique lui-même ne plus voir ses enfants depuis l’année 2021. Enfin, M. A séjourne irrégulièrement en France depuis son retour sur le territoire français en 2014 et ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle depuis cette date. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la persistance de la menace grave à l’ordre public que présente l’intéressé, la décision en litige portant refus d’abroger l’arrêté d’expulsion du 20 novembre 2006 ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Au regard de ce qui a été dit au point 5 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, premier conseiller,
M. Paret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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