Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2500433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 janvier 2025, le 5 février 2025 et le 21 février 2025, Mme D… C…, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa fille A… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer l’autorisation de regroupement familiale sollicitée dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions de ressources et de logement pour bénéficier du regroupement familial.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 octobre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C…, ressortissante sénégalaise née le 5 mars 1991, au profit de sa fille A… B…. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a tenu compte uniquement des ressources de Mme C… alors qu’il aurait dû également tenir compte de celles de son époux conformément à l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la requérante ne verse au dossier que trois bulletins de salaires de son conjoint, dont celui de décembre 2024 qui est postérieur à la date de la décision attaquée, ne permettant pas ainsi de justifier de ressources suffisantes sur les douze mois prédécédant la demande de regroupement familial conformément à l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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