Rejet 27 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 déc. 2022, n° 2209202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, et deux mémoires, enregistrés le 15 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Hivet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision, révélée par le relevé de note du 30 septembre 2022, par laquelle l’université de Lille a refusé son redoublement en deuxième année de master Histoire du droit et des institutions ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lille de l’inscrire, à titre provisoire, en deuxième année de master Histoire du droit et des institutions au titre de l’année universitaire 2022/2023, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lille le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur la recevabilité de la demande, que :
— la décision en litige, qui a pour objet de prononcer son ajournement et de refuser son redoublement, lui fait grief et est contestable ;
Sur l’urgence, que :
— la décision en litige est intervenue le 30 septembre 2022, soit peu de temps avant la rentrée universitaire 2022/2023, alors qu’elle se trouve, au titre de cette rentrée, sans aucune inscription universitaire ;
— elle a pris connaissance de cette décision le jour de son édiction, soit le 30 septembre 2022, et a saisi, dès le 3 octobre 2022, les directeurs du master afin qu’ils organisent un rendez-vous lui permettant de comprendre les motifs des notes qui lui ont été attribués et du refus de redoublement, puis a, le 14 novembre 2022, saisi le conseiller auprès de la maison de la médiation près l’université aux fins d’organisation d’une médiation, en vain, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque ;
Sur le doute sérieux, que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé ;
— le jury ne s’est pas réuni collégialement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, reprises à l’article 5.4.1 du règlement des études.
Par trois mémoires en défense, le premier enregistré 13 décembre 2022 et les deux autres les 15 et 16 décembre 2022, l’université de Lille, représentée par Me Malolepsy, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
Sur la recevabilité de la demande, que :
— la pièce produite, à savoir un relevé de notes non certifié et non daté, ne constitue pas une décision administrative faisant grief à la requérante et susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ; il était loisible à la requérante de solliciter la communication d’une telle décision ;
Sur l’urgence, que :
— la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque dès lors qu’elle a saisi tardivement la juridiction, le 29 novembre 2022, peu avant l’expiration du délai de recours et bien après le commencement de la rentrée universitaire, que la proximité de la rentrée universitaire ne crée pas, à elle seule, une situation d’urgence, et qu’il lui appartenait d’anticiper son ajournement en postulant à d’autres master, ce qu’elle n’a pas fait ;
Sur le doute sérieux, que :
— aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 décembre 2022 à 11 heures, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hivet, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de Me Malolepsy, représentant l’université de Lille, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 16 décembre 2022 à 15h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était inscrite, au titre de l’année universitaire 2021/2022, en deuxième année de master « Histoire du droit et des institutions » à l’université de Lille. Le procès-verbal des délibérations du jury d’examen de ce diplôme, en date du 29 septembre 2022, comporte, la concernant, la mention « ANAR », signifiant « ajournée non autorisée à redoubler », qui apparaît également sur le relevé de notes de l’intéressée édité le même jour. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, révélée par son relevé de notes, par laquelle l’université de Lille a refusé son redoublement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’annulation :
3. Lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, il appartient au juge des référés, saisi en défense d’un moyen tiré de cette irrecevabilité ou soulevant d’office un tel moyen dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, de rejeter la demande de suspension comme non fondée.
4. La règlement des études applicable dispose que « Dans les cursus de Licence professionnelle et de master, le doublement n’est pas de droit et est soumis à la décision du jury. Les modalités précises sur lesquelles se basent les jurys peuvent être précisées dans le règlement des études partie spécifique. Dans tous les niveaux de formation et dans tous les cas de figure, les décisions du jury sur le non-doublement tiennent compte des situations personnelles particulières des étudiants ». Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, Mme A ne demande pas, dans le dernier état de ses écritures, la suspension de l’exécution de son relevé de notes, mais de la décision, révélée par ce document, par laquelle l’université de Lille a refusé son redoublement. Cette décision fait grief à Mme A.
5. Ainsi, l’université de Lille n’est pas fondée à soutenir que la demande de Mme A, dirigée contre son relevé de notes insusceptible de recours, serait dans cette mesure irrecevable.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
7. Il résulte de l’instruction que la délibération par laquelle le jury d’examen de la deuxième année du master « Histoire du droit et des institution » de l’université de Lille a refusé d’accorder à Mme A l’autorisation de redoubler a été adoptée le 29 septembre 2022, et que l’intéressée, qui en avait été avisée le lendemain, a, le 3 octobre 2022, adressé un courriel aux directeurs du master afin qu’ils organisent un rendez-vous lui permettant de comprendre les motifs des notes qui lui ont été attribués et du refus de redoublement, puis a, le 14 novembre 2022, sollicité une médiation, en vain, et, enfin a, le 14 novembre 2022, formé un recours gracieux contre le refus de redoublement. La circonstance que la demande de suspension a été enregistrée le 29 novembre 2022 ne saurait ainsi être regardée comme traduisant un manque de diligences de la part de la requérante, et cette dernière ne peut ainsi être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Aux égard au fait que l’année universitaire 2022/2023 a déjà commencé et aux effets de la décision contestée sur la situation de Mme A, qui est empêchée, du fait de celle-ci, de redoubler son année de master 2 et d’achever ainsi son parcours universitaire, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7o Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2o de l’article L. 311-5 () ».
9. Il résulte des dispositions du règlement des études citées au point 4 que le jury d’examen peut autoriser, à titre dérogatoire, un étudiant ajourné à redoubler son année. Le moyen tiré de ce que la délibération du jury refusant d’accorder à Mme A cette autorisation de redoublement est insuffisamment motivée paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le motif de la présente ordonnance n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au président de l’université de Lille d’inscrire provisoirement Mme A en deuxième année de master Histoire du droit et des institutions au titre de l’année universitaire 2022/2023, mais seulement que le jury d’examen de la deuxième année du master « Histoire du droit et des institution » de cette université délibère de nouveau sur la situation de celle-ci. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au jury d’examen d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’université de Lille, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais que la requérante a exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du jury d’examen de la deuxième année du master « Histoire du droit et des institution » de l’université de Lille refusant d’accorder à Mme A l’autorisation de redoubler est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au jury d’examen mentionné à l’article 1er ci-dessus de délibérer de nouveau sur la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’université de Lille versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’université de Lille.
Fait à Lille, le 27 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement et de la recherche supérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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