Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 févr. 2026, n° 2600237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rapporté l’arrêté du 31 août 2022 la plaçant en congé sans traitement pour raison de santé à titre provisoire dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental et l’a placée en position de congé sans traitement à compter du 31 mai 2022 jusqu’au 31 août 2022 inclus ainsi que toute procédure de recouvrement y afférente et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Elle soutient que :
- les avis médicaux ne lui ont jamais été notifiés ;
- l’arrêté en litige est rétroactif et dès lors illégal ;
- il a retiré une décision créatrice de droits ;
- la procédure contradictoire a été méconnue ;
- elle ne pouvait être placée rétroactivement dans une position la privant de tout traitement ;
- la somme d’argent qui lui est réclamée est erronée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. La requête susvisée, à fin de suspension, présentée par Mme A…, n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation. Cette requête ne satisfaisant ainsi pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité qui, en application de l’article R. 522-2 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une invitation à régulariser. Par suite, il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bastia, le 10 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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