Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2430169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, sous le numéro 2430169, Mme A… B…, représentée par Me Bongrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 4 mars 2024 autorisant son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique née le 13 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l’inspectrice du travail est entachée de vice de procédure, en ce qu’il n’est pas démontré qu’une procédure contradictoire ait eu lieu ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit, dès lors que le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société qui l’employait ne prévoyait aucune mesure de reclassement interne, en méconnaissance de l’article L. 1233-61 du code du travail, et la société n’a pas respecté son obligation de reclassement interne, en méconnaissance de l’article L. 1233-4 du même code.
Par des mémoires, enregistrés les 26 mars, 15 mai et 25 juin 2025, la société Thibierge notaires, représentée par Me Margulici et Me Berger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros, ainsi que les entiers dépens, soient mis à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 juillet 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 4 juin 2025, sous le numéro 2502233, Mme A… B…, représentée par Me Bongrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre du travail et de l’emploi du 12 décembre 2024 autorisant son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, en ce que le motif économique du licenciement était infondé ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société qui l’employait ne prévoyait aucune mesure de reclassement interne, en méconnaissance de l’article L. 1233-61 du code du travail, et la société n’a pas respecté son obligation de reclassement interne, en méconnaissance de l’article L. 1233-4 du même code ;
- elle est entachée d’erreur de fait, en ce que le licenciement avait un lien avec l’exercice de son mandat.
Par des mémoires, enregistrés les 26 mars, 15 mai et 25 juin 2025, la société Thibierge notaires, représentée par Me Margulici et Me Berger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros, ainsi que les entiers dépens, soient mis à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- les observations de Me Veglio, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Lavenant, représentant la société Thibierge notaires.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 31 janvier 2024, la société Thibierge notaires a sollicité auprès de l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier pour motif économique Mme B…, clerc et salariée protégée eu égard à son mandat de membre élue au comité social et économique de la société. Par une décision du 4 mars 2024, l’inspectrice du travail a accordé l’autorisation de licencier Mme B…. Par un courrier daté du 3 mai 2024 et reçu le 13 mai, Mme B… a formé un recours hiérarchique devant la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Du silence gardé par la ministre est née, le 13 septembre 2024, une décision implicite de rejet. Par la requête n° 2430169, Mme B… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet, ainsi que de l’autorisation de licenciement accordée par l’inspectrice du travail. Par une décision du 12 décembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi a retiré la décision implicite de rejet née le 13 septembre 2024, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 4 mars 2024 pour insuffisance de motivation et a autorisé le licenciement de M. B…. Par la requête n° 2502233, Mme B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme B… concernent la même salariée, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre du travail du 12 décembre 2024 autorisant le licenciement de Mme B… :
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : (…) c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés (…) ».
5. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d’autorisation de licenciement, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Lorsque le motif de licenciement invoqué par l’employeur fait obligation à l’administration d’apprécier l’évolution d’un indicateur économique, l’inspecteur du travail doit apprécier cette évolution jusqu’à la date à laquelle il statue sur la demande de l’employeur. Le ministre saisi d’un recours hiérarchique doit, lorsqu’il statue sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail, apprécier l’évolution de l’indicateur économique jusqu’à la date de cette décision. Si le ministre annule la décision de l’inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement, il doit alors, en principe, apprécier cette évolution jusqu’à la date à laquelle il statue.
6. Cependant, dans ce dernier cas, si l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement demandé et que le salarié a été licencié par l’employeur avant que le ministre ne se prononce sur son recours hiérarchique ou sur le recours formé en son nom, il n’y a lieu, pour le ministre qui a annulé la décision de l’inspecteur du travail, d’apprécier l’évolution de l’indicateur économique que jusqu’à la date de son licenciement. À cette fin, le ministre doit prendre en compte l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, y compris ceux qui, bien que postérieurs à la date du licenciement, sont de nature à éclairer l’appréciation à porter sur l’évolution de l’indicateur économique jusqu’à cette date.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été licenciée le lendemain de l’édiction de la décision de l’inspectrice du travail du 4 mars 2024. Dès lors, la ministre du travail et de l’emploi pouvait légalement se fonder sur l’évolution du chiffre d’affaires des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2023, sans analyser les données des mois de janvier et février 2024, qui concernaient moins d’un trimestre, ni celles des mois suivants. Au demeurant, la requérante n’apporte aucun élément tendant à démontrer une amélioration dans l’évolution du chiffre d’affaires de la société. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre », et aux termes de l’article L. 1233-57-3 du même code : « En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4(…) ». Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 décembre 2023, devenue définitive, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi au sein de la société Thibierge notaires. Lorsque le licenciement d’un salarié protégé est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, lequel comprend, en application de l’article L. 1233-61 du code du travail, un plan de reclassement, et que ce plan est adopté par un document unilatéral, l’autorité administrative, si elle doit s’assurer de l’existence, à la date à laquelle elle statue sur cette demande, d’une décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, à défaut de laquelle l’autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée, ne peut ni apprécier la validité du plan de sauvegarde de l’emploi ni, plus généralement, procéder aux contrôles mentionnés à l’article L. 1233-57-3 du code du travail qui n’incombent qu’au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétemment saisi de la demande d’homologation du plan. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est donc inopérant.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (…) ». Il n’est pas contesté que tous les postes qui avaient vocation à être conservés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi étaient occupés au cours de la procédure de licenciement économique de la requérante, qu’aucun poste n’a été créé durant cette période, ni que la société Thibierge notaires n’appartient pas à un groupe. Dès lors, l’employeur de Mme B… ne pouvait matériellement pas lui proposer de mesure de reclassement interne, et c’est sans erreur de droit que la ministre a considéré que la société Thibierge notaires devait être regardée comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement de manière loyale et sérieuse.
10. En troisième et dernier lieu, si Mme B… fait valoir que le licenciement serait en lien avec son mandat de membre élue au comité social et économique de la société, elle n’en apporte pas la preuve. La seule circonstance qu’elle aurait signalé qu’un associé de l’étude fumait dans son bureau est à cet égard insuffisante. La note obtenue par la requérante au titre de l’appréciation de ses qualités professionnelles ne permet pas non plus de mettre en évidence un tel lien, dès lors qu’il n’est pas contesté, ainsi que le produit en défense la société Thibierge notaires, que les dossiers traités par la requérante étaient pour certains entachés d’erreurs, et la requérante n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les dossiers qu’elle traitait était d’une particulière complexité, les courriers électroniques et recommandations qu’elle produit tenant en majorité en des remerciements de politesse à l’issue du traitement d’un dossier. Enfin, il ressort des attestations présentes au dossier, et n’est pas contesté, que la requérante s’est comportée de façon désobligeante ou agressive à l’égard de collaborateurs de la société qui l’employait. La note obtenue au titre de l’appréciation des qualités professionnelles doit donc être regardée comme justifiée, et aucune des autres circonstances que fait valoir la requérante n’est de nature à démontrer l’existence d’une discrimination liée à son mandat. C’est donc sans commettre d’erreur de fait que la ministre a relevé l’absence d’une telle discrimination dans la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la ministre du travail et de l’emploi du 12 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail :
12. Mme B… demande l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 4 mars 2024 et de la décision implicite de rejet par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a rejeté son recours hiérarchique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été, respectivement, annulée et retirée par la décision de la ministre du travail et de l’emploi du 12 décembre 2024. En l’absence de recours dirigé contre cette décision, la requête n° 2502233 tendant uniquement à l’annulation de la décision portant autorisation du licenciement de Mme B…, cette annulation et ce retrait sont devenus définitifs. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête no 2430169.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la société Thibierge notaires Paris au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2502233 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2430169 présentée par Mme B….
Article 3 : Les conclusions présentées, dans les requêtes nos 2430169 et 2502233, par la société Thibierge notaires sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Thibierge notaires.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
P. BAILLY
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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