Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2025, n° 2408870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2024 et 30 juillet 2024, Mme A B, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de son renouvellement de titre de séjour prise par le Préfet du Val-de-Marne en date du 16 septembre 2023 ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre l’administration de lui délivrer le titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous peine d’astreinte journalière de 50 € par jour de retard à compter de la décision à venir ;
4°) d’enjoindre l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État (le préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une pièce complémentaire envoyé en défense, enregistrée le 26 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne indique qu’un titre de séjour est en cours de fabrication.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, Mme B déclare s’être vu remettre un nouveau titre de séjour pluriannuel, valable jusqu’au 24 juillet 2026 et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles et au titre de son bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024. Par suite, il n’y a, plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme B un titre de séjour pluriannuel, valable jusqu’au 24 juillet 2026. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais irrépétibles :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Funck, conseil de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Funck , conseil de Mme B, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Funck renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 7 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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