Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 oct. 2025, n° 2403236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2024, le 14 décembre 2024, le 20 décembre 2024, le 17 janvier 2025 et le 7 février 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune d’Anglet de lui communiquer le contrat d’attribution d’un emplacement de restauration sur la plage de Marinella à Anglet et ses annexes, les grilles d’évaluation des candidatures, les dossiers des autres candidats ayant participé à l’appel à candidatures et les procès-verbaux des réunions ou tout autre document relatif à la décision d’attribution ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Anglet de signer le contrat dans un délai déterminé afin de permettre l’introduction d’un référé contractuel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Anglet les frais de procédures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la commune d’Anglet, représentée par Me Longeais, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la demande d’injonction doit être l’accessoire d’une demande principale et qu’elle a transmis à M. A…, par un courrier recommandé du 17 février 2025 et un courriel du 24 février 2025, les informations sollicitées en respectant le secret en matière industrielle et commerciale.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, M. A… a indiqué se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, M. A… a renoncé à son désistement.
Vu :
- l’avis n° 20251043 du 28 mars 2025 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Au sens de ces dispositions, un moyen doit s’entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui d’une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du 17 février 2025, la commune d’Anglet a communiqué à M. A… la copie de la convention d’occupation du domaine public relative à l’exploitation du restaurant snack et de ses abords plage de Marinella, le compte-rendu de la réunion du 12 novembre 2024 relative à la pré-sélection des dossiers de candidatures en vue de l’attribution des exploitations d’emplacements saisonniers, le compte-rendu de la réunion 21 novembre 2024 réalisée après les auditions, la grille d’évaluation et les notes qui lui ont été attribuées et celles attribuées au candidat attributaire ainsi que son dossier de candidature. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courriel du 24 février 2025, dont M. A… a accusé réception le même jour, son conseil lui a communiqué les documents adressés par la commune en réponse à sa demande. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la communication de ces documents sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
6. M. A… demande, dans le dernier état de ses écritures, qu’il soit enjoint à la commune d’Anglet de lui communiquer le contrat d’attribution d’un emplacement de restauration sur la plage de Marinella à Anglet et ses annexes, les grilles d’évaluation des candidatures, les dossiers des autres candidats ayant participé à l’appel à candidatures et les procès-verbaux des réunions ou tout autre document relatif à la décision d’attribution. Il demande également qu’il soit enjoint à la commune d’Anglet de signer le contrat dans un délai déterminé afin de permettre l’introduction d’un référé contractuel. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions du requérant à fin d’injonction n’entrant pas dans les prévisions des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, elles sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
7. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais de procédure. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme sollicitée par la commune d’Anglet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de communication de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Anglet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune d’Anglet.
Fait à Pau, le 21 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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