Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 sept. 2025, n° 2508655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement et, en l’espèce, cette condition est remplie compte tenu des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle compte tenu de son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est contraire à l’article R. 431-15-1 du même code, a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 19 août 2025 sous le n° 2508654 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025, en présence de Mme Muller, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Ghelma, substituant Me Huard, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante marocaine, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valable du 22 septembre 2021 au 22 septembre 2022 pour y étudier. Elle a bénéficié par la suite d’une carte de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2023, puis d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2024. Le 23 septembre 2024, elle a demandé la délivrance d’une nouvelle carte de séjour en sollicitant un changement de statut compte tenu de son état de santé. Elle demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Comme il a été dit au point 2, Mme A n’a pas demandé le renouvellement du titre qui lui avait été délivré portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », lequel en tout état de cause n’est pas renouvelable en application de l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais la délivrance d’un nouveau titre sur un autre fondement, celui de l’article L. 425-9 du même code. Par suite, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui bénéficie à l’étranger auquel est opposé un refus de renouvellement. Le fait que la requérante se retrouve en situation irrégulière ne constitue pas en lui-même une circonstance particulière permettant de regarder la condition d’urgence comme étant remplie. Si Mme A fait valoir que son état de santé nécessite des soins dont le coût n’est plus pris en charge par l’assurance maladie, le certificat médical qu’elle produit, en date du 31 juillet 2025, se borne à mentionner la nécessité actuelle d’un traitement médical sans préciser la durée de ce traitement et la préfète de l’Isère lui a délivré en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 décembre 2025, lui permettant de justifier de son droit au séjour sur le territoire français jusqu’à cette date. Dans ces circonstances, Mme A ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant la suspension du refus implicite qu’elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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