Tribunal administratif de Grenoble, 9 septembre 2025, n° 2508655
TA Grenoble
Rejet 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a estimé que la requête ne remplissait pas les conditions nécessaires pour l'admission à l'aide juridictionnelle, en raison du rejet de la demande principale.

  • Rejeté
    Urgence liée à la situation personnelle

    La cour a jugé que la condition d'urgence n'était pas remplie, car la requérante ne justifiait pas d'une situation particulière nécessitant une mesure provisoire, et qu'elle avait reçu une attestation de prolongation d'instruction.

  • Rejeté
    Doute sur la légalité de la décision contestée

    La cour a considéré que le doute sur la légalité de la décision n'était pas suffisant pour justifier l'injonction demandée, en raison de l'absence d'urgence.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, ne justifiant pas l'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 9 sept. 2025, n° 2508655
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508655
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 9 septembre 2025, n° 2508655