Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 janv. 2025, n° 2204648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204648 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 et des mémoires enregistrés le 3 mai 2023 et le 11 novembre 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a confirmé des indus d’un montant indéterminé ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer l’indu ;
4°) de lui accorder la remise gracieuse de l’indu ;
5°) d’enjoindre au département de la Haute-Savoie de rembourser les sommes indûment prélevées en remboursement de cette dette ;
6°) à titre subsidiaire, de prononcer l’échelonnement du remboursement de la dette ;
7°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 1 000 euros en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le caractère suspensif du recours a été méconnu ;
— le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;
— la décision relative aux indus est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’avis de la commission de recours amiable ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le département ne prouve pas le versement des sommes réclamées ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— il peut bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. B ne produit pas la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 accordant une aide exceptionnelle de solidarité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est allocataire de la prime d’activité, de l’allocation de logement familiale et du revenu de solidarité active. Au titre de ces prestations, il a perçu l’aide exceptionnelle de solidarité en mai 2020. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié, par un courrier du 14 mars 2022, un trop-perçu d’un montant total de 12 750,91 euros comprenant :
— 321,15 euros de prime d’activité pour la période de novembre 2020 à février 2022 ;
— 1 369 euros d’allocation de logement familiale pour la période de septembre 2020 à juillet 2021 ;
— 150 euros d’aide exceptionnelle de solidarité versée en mai 2020 ;
— 9 512,93 euros de revenu de solidarité active pour la période de mai 2019 à février 2022.
2. M. B a contesté le bien-fondé de ces indus par un recours préalable obligatoire daté du 26 avril 2022 adressé à la caisse d’allocations familiales et au département de la Haute-Savoie qui l’ont implicitement rejeté. Par un courrier du 7 février 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié une fraude et l’a informé de son intention de prononcer une pénalité à son encontre. Par une décision du 23 mars 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a infligé une pénalité de 2 355 euros. Enfin, à compter de février 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a suspendu les versements du revenu de solidarité active de M. B ainsi qu’il ressort d’une attestation du 19 juillet 2022.
Sur les conclusions relatives à l’attestation de paiement du 19 juillet 2022 et à l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ».
4. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2022 en tant qu’elle met fin à ses droits au revenu de solidarité active. Toutefois, M. B n’a présenté aucun recours administratif préalable devant le conseil départemental de la Haute-Savoie en contestation de cette décision.
5. Par conséquent, les conclusions relatives à cette décision sont irrecevables et doivent être écartées.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne les décisions relatives aux indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’allocation de logement familiale :
6. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
7. Toutefois, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
8. En l’espèce, M. B conteste le bien-fondé des indus de revenu de solidarité, de prime d’activité et d’allocation de logement familiale. A cette fin, il sollicite l’annulation de la décision du 14 mars 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié ces dettes. M. B ayant formé un recours préalable dont la caisse d’allocations familiales et le département de la Haute-Savoie ne nient pas la réception, il doit être regardé comme contestant les décisions implicites rejetant ce recours.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
9. Le décret du 5 mai 2020 relatifs à l’aide exceptionnelle de solidarité prévoit qu’une aide exceptionnelle est attribuée notamment aux allocataires du revenu de solidarité active et des aides personnelles au logement qui ont droit à l’une de ces allocations au titre du mois d’avril ou, à défaut, du mois de mai de l’année 2020, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide est à la charge de l’Etat. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l’Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ou L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 14 mars 2022 ne sont recevables qu’en tant qu’elle concerne l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros pour le mois de mai 2020.
Sur les conclusions relatives aux indus :
11. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’allocation de logement familiale et d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité des décisions :
S’agissant de la décision du 14 mars 2022, pour l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
12. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation d’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération.
13. Il résulte de l’instruction que la décision du 14 mars 2022 se limite à énoncer que M. B est débiteur d’une dette d’un montant total de « prestations familiales » de 11 623,08 euros et lui rappelle qu’il doit rembourser une somme totale de 12 750,91 euros. Tout d’abord elle mentionne de manière erronée qu’il est débiteur de « prestations familiales » alors qu’à la lumière des explications de la caisse, aucune de ses dettes ne concerne une prestation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Ensuite, elle se limite à l’informer du montant total de ses dettes sans avancer le moindre motif ni le détail des sommes et les prestations afférentes réclamées. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander, pour ce seul motif, l’annulation de la décision du 14 mars 2022.
S’agissant des décisions implicites de rejet de son recours préalable, pour les autres indus :
15. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
16. M. B soutient que les décisions implicites de rejet de ses recours préalables sont entachées d’un vice de procédure, d’un défaut de signature et d’une insuffisance de motivation. Toutefois, les moyens tirés du défaut de consultation de la commission de recours amiable et de l’absence de signature ne sauraient être utilement invoqués à l’appui de conclusions dirigées contre un rejet implicite. Par ailleurs, M. B ne justifie pas avoir sollicité la communication des motifs de rejet de son recours au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
17. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
18. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
19. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : () a) L’allocation de logement familiale ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : () 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ».
20. Pour mettre à la charge de M. B les indus litigieux de revenu de solidarité active d’un montant de 9 512,93 euros pour la période de mai 2019 à février 2022, de prime d’activité de 321,15 euros pour la période de novembre 2020 à février 2022 et d’allocation de logement familiale de 1 369 euros pour la période de septembre 2020 à juillet 2021, le département et la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie exposent que le requérant n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources, à savoir des libéralités perçues depuis d’autres comptes bancaires, et qu’il a relevé une différence entre les ressources déclarées de l’intéressé auprès de leurs services et celles déclarées auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF).
21. Pour contester ce motif, M. B expose que le département et la caisse d’allocations familiales n’apportent aucune preuve des faits allégués, du quantum des indus et que les sommes non déclarées ne sont pas de nature à fonder l’indu litigieux.
22. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions précitées que sous réserves des aides et ressources mentionnées à l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer l’ensemble de ses revenus de quelque nature qu’ils soient. Le revenu de solidarité active constituant une aide présentant un caractère subsidiaire permettant à son bénéficiaire de lui assurer les moyens convenables d’existence, celui-ci est tenu de faire connaître à l’administration la réalité de sa situation ainsi que l’ensemble de ses ressources. La décision de récupération ne constituant pas par ailleurs une sanction, la circonstance que M. B ait tiré ses revenus d’une activité professionnelle et qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder ne sont pas au nombre des arguments permettant de remettre en cause le bien-fondé de la dette. M. B ne produit ensuite aucun élément permettant de remettre en cause les constatations dressées par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
23. D’autre part, M. B ne conteste pas les calculs opérés par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie réintégrant les ressources retenues par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales et ayant conduit à générer l’indu litigieux de prime d’activité d’un montant de 321,15 euros pour la période de novembre 2020 à février 2022.
24. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête que M. B n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie pour le calcul de ses droits à l’allocation de logement familiale sur la période de référence qui s’étale, s’agissant de l’indu litigieux, sur l’année 2020.
25. Par conséquent, l’ensemble des moyens et conclusions relatifs aux indus de revenu de solidarité active, d’allocation de logement familiale et de prime d’activité doivent être écartés.
Sur la demande de remise gracieuse :
26. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, d’allocation de logement familiale, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
27. Il résulte de l’enquête dressée par la caisse d’allocations familiales que M. B a effectué de fausses déclarations pendant trois années de sorte qu’il ne peut être regardé comme étant de bonne foi. L’intention frauduleuse étant retenue, M. B ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
Sur les conséquences de l’annulation de la décision du 14 mars 2022 :
28. Eu égard au motif de l’annulation, il y a lieu de décharger M. B de l’obligation de payer l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros sauf à ce que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie reprenne une décision régulièrement motivée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
29. Dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales du 14 mars 2022 est annulée.
Article 2 : M. B est déchargé de l’obligation de payer l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros sauf à ce que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie reprenne une décision régulièrement motivée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au département de la Haute-Savoie et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Haute-Savoie, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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