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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 8 avr. 2026, n° 2600076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier, 24 février et 2 mars 2026, M. D… B…, représenté par la SAS Huglo Lepage Avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert à l’effet de constater les désordres qui affectent sa propriété à la suite de travaux publics entrepris par la commune de Bonifacio ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bonifacio, de la SAS Malagoli, de l’atelier Arc Architecture, du Bureau de recherches géologiques et minières et de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est propriétaire d’une maison implantée sur la parcelle cadastrée section AC n° 267, située dans la vieille ville de Bonifacio, place Manichella ;
- la mairie de Bonifacio a souhaité mettre en place d’importants travaux publics de mise en sécurité de la place du marché et de la place Manichella, ces deux places jouxtant son habitation ;
- les travaux qui ont consisté à reculer le parapet de la place du marché au droit de son immeuble ont occasionné des dégradations ;
- une mesure d’expertise est utile afin de décrire les désordres et de déterminer le coût des préjudices subis, dans la perspective d’un contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Corse-du-Sud déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 février et le 6 mars 2026, l’Atelier Arc Architecture, représenté par Me Fournier, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et conclut au rejet de toute demande formée au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la commune de Bonifacio, représentée par Me Poli, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le Bureau de recherches géologique et minières, représenté par Me Mathurin, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a reçu aucune mission pour l’exécution des travaux en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, la SAS Malagoli, représentée par Me Thibaudeau, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et conclut au rejet de toute demande formée au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La demande d’expertise présentée par M. B…, aux fins de déterminer, notamment, l’existence et les causes des désordres allégués affectant son immeuble et les mesures permettant d’y remédier, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. Le Bureau de recherches géologique et minières, qui n’est pas intervenu dans le cadre des travaux publics engagés par la commune de Bonifacio, est mis hors de cause.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… A…, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d’appel de Marseille, domicilié lieudit Collizolla à Eccica Suarella (20117), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance des pièces du dossier et se faire remettre tous les documents relatifs à la conception et à l’exécution des travaux publics de modification de la place du marché et de la place Manichella à Bonifacio ;
2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou de ceux-ci dûment appelés, et d’entendre tous sachants ;
3°) décrire l’ensemble de désordres affectant la propriété de M. B… et en déterminer l’origine et les causes ;
4°) déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant le cas échéant s’il en résulte une plus-value pour les murs en cause ;
5°) chiffrer l’étendue des préjudices subis ;
6°) recueillir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
7°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Avant de commencer ses travaux, l’expert accomplira les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. B…, de la commune de Bonifacio, de la SAS Malagoli, de l’Atelier Arc Architecture et du préfet de la Corse-du-Sud.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l’article 4 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le Bureau de recherches géologique et minières est mis hors de cause.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à la commune de Bonifacio, à la SAS Malagoli, à l’Atelier Arc Architecture, au Bureau de recherches géologiques et minières, au préfet de la Corse-du-Sud et à M. E… A…, expert.
Fait à Bastia, le 8 avril 2026.
La juge des référés
Signé
C. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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