Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 mai 2026, n° 2603863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. C… A… et Mme B… A… représentés par Me Reynaud, avocat, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Brézilhac (Aude) de faire procéder à un constat sur place, par un agent habilité et assermenté, de la piscine implantée sur les parcelles cadastrées A719, A720 et A714 sises lieu-dit Le Bernou, sur son territoire, en méconnaissance de l’arrêté municipal d’opposition à déclaration préalable du 24 mai 2023, n°DP 011 051 2300003, de faire dresser, en application de l’article L. 480-1, alinéa 2, du code de l’urbanisme, procès-verbal de l’infraction à l’article L. 480-4 du même code ainsi caractérisée et de transmettre sans délai ce procès-verbal au ministère public ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Brézilhac, dans le même délai et selon les mêmes modalités, de faire dresser procès-verbal de l’infraction à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme résultant de l’édification de l’abri de jardin et de la pergola sur les mêmes parcelles, sans aucune autorisation d’urbanisme préalable, et de transmettre ce procès-verbal au ministère public ;
3°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Brézilhac la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur qualité et leur intérêt pour agir est incontestable ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- l’urgence est établie par l’inaction du maire de la commune depuis près de quatre mois ;
- les mesures sont utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le refus implicité opposé le 9 mars 2026 par le maire de la commune de Brézilhac à la mise en demeure de M. et Mme A… du 6 janvier 2026, tendant à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 480-1 et L. 481-1 du code de l’urbanisme à raison des infractions commises sur les parcelles cadastrées A719, A720 et A714 ferait obstacle à la prévention d’un péril grave.
4. D’autre part, M. et Mme A… n’établissent pas que l’inaction du maire de la commune de Brézilhac serait de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à leur situation ou aux intérêts qu’ils entendent défendre.
5. Dans ces conditions, et quand bien même la décision implicite en litige refuse une mesure sollicitée par les intéressés, la requête de M. et Mme A… demandant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction, en astreinte ainsi que celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de la requête de M. et Mme D….
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mai 2026.
La greffière,
N. Laifa-Khames
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