Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2102366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2102366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, Mme B C, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Bitche a refusé la reprise de son activité en mi-temps thérapeutique et l’a placée en disponibilité d’office ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bitche la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 21 juillet 2020 sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, la commune de Bitche, représentée par Me Clamer, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement à son rejet, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors que le tribunal de céans a annulé les décisions du 27 mars 2019 et du 21 juillet 2020 par décisions du 28 septembre 2021 et qu’elle a exécuté lesdits jugements ;
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est purement confirmative de celle datée du 21 juillet 2020 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante sont inopérants dans la mesure où l’employeur était tenu de la placer en disponibilité d’office du fait de l’épuisement de ses arrêts de maladie ordinaire.
— à titre encore plus subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2022, l’instruction a été réouverte et sa clôture a été fixée au 3 mars 2022.
Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 8 juin 2022. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
— les observations de Me Marty, représentant Mme C
— et les observations de Me Condello substituant Me Clamer, représentant la commune de Bitche.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative, exerce les fonctions d’agent d’accueil au sein de la commune de Bitche. A la suite d’une opération de greffe du tendon à la main droite, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 17 décembre 2018 au 29 mars 2019. Sa demande de reprise de ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique ayant été rejetée, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 15 mai 2019 au 14 mai 2020. Dans un avis du 2 juillet 2020, le comité médical départemental a émis d’une part, un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie ou de longue durée et d’autre part, un avis favorable à la mise en disponibilité d’office de la requérante pour raison de santé pour une durée de six mois, à compter du 11 mai 2020. Par une décision du 21 juillet 2020, le maire de la commune de Bitche a indiqué à Mme C qu’elle serait placée en disponibilité d’office pour raison de santé. Par courrier du 6 août 2021, la requérante a demandé à reprendre ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Par décision du 24 août 2020, le maire de la commune de Bitche a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La commune de Bitche fait valoir qu’il n’y a pas plus lieu de statuer sur la requête au motif que le tribunal administratif a annulé par deux décisions du 28 septembre 2012 la décision du 27 mars 2019 refusant à Mme C le bénéfice d’un mi-temps thérapeutique et celle du 21 juillet 2020 la plaçant en disponibilité d’office du 15 mai 2020 au 15 janvier 2021 et qu’en exécution de ces jugements, l’intéressée a été placée en mi-temps thérapeutique du 30 mars au 30 avril 2019 inclus et le comité médical a été saisi. Toutefois, ces circonstances postérieures à la décision attaquée ne sauraient être regardées comme ayant eu pour effet de retirer ou d’abroger celle-ci. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, la décision du 21 juillet 2020 qui au demeurant ne comportait aucune indication relative aux voies et délais de recours, n’était pas devenue définitive. Dans ces conditions, la commune de Bitche n’est pas fondée à soutenir que sa décision du 24 août 2020 serait purement confirmative de celle du 21 juillet 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
5. Il ressort des termes de la décision du 24 août 2020 que Mme C sera placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 15 mai au 14 novembre 2020 inclus, conformément à la décision du 21 juillet 2020. Toutefois, par une décision n°2005917 du 28 septembre 2021, devenu définitif, le tribunal de céans a annulé la décision du 21 juillet 2021 par laquelle Mme C a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé au motif que la commune de Bitche ne conteste pas ne pas avoir au préalable invité l’intéressée à présenter une demande de reclassement. Dans ces conditions, alors que la décision attaquée n’aurait légalement pu être prise en l’absence de celle du 21 juillet 2020, l’annulation de celle-ci implique, par voie de conséquence, l’annulation de la décision attaquée du 24 août 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 août 2020 doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 21 juillet 2020.
Sur frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bitche demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bitche une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 août 2020 est annulée.
Article 2 : La commune de Bitche versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bitche présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la commune de Bitche.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président,
Mme Servé, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
I. SERVE
Le président,
J.-P. VOGEL-BRAUN
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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