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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 juin 2022, n° 2200918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200918 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. B C demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 janvier 2022 par lesquelles la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » et lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. D’une part, aux termes du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte. / () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent () 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L 134-3 du code de l’action sociale et des familles () ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 ci-dessus que les litiges relatifs à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il en va des même des litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap, ainsi qu’il résulte des dispositions citées au point 4. Par suite, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. C qui portent sur ces deux aides sociales. Dès lors, M. C résidant dans l’Oise, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal judicaire de Beauvais (pôle social).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal judiciaire de Beauvais.
Fait à Amiens, le 22 juin 2022.
La présidente,
signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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