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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 15 juil. 2020, n° 1801960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1801960 |
Sur les parties
| Parties : | commune de B c/ préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
aj
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1906075 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DE L’HERAULT
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Audrey Lesimple
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montpellier
M. Jean-Laurent Santoni (1ère Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 2 juillet 2020 Lecture du 15 juillet 2020 ___________ 54-07 39-04-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2018 sous le n° 1801960, la commune de B a demandé l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 18 avril 2017 valant refus d’ouvrir à l’urbanisation le secteur de la « Papeterie » dans le cadre de la procédure de révision du plan d’occupation des sols de la commune pour l’élaboration du plan local d’urbanisme.
Par ordonnance du 11 octobre 2018, le président du tribunal a ordonné une médiation en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, suite à la proposition en date du 24 juillet 2018 de la commune de B et de l’accord du préfet de l’Hérault du 12 septembre 2018.
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019 sous le n° 1906075, le préfet de l’Hérault demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation conclut avec la commune de B le 13 juin 2019.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, n°1801960, il a été donné acte du désistement de la commune de B à la suite à l’accord de médiation conclu entre la commune et l’Etat.
N° 1906075 2
Par deux mémoires, enregistrés le 30 janvier 2020 et le 19 juin 2020, la commune de B, représentée par la SCP V, exprime son refus de voir homologuer l’accord de médiation.
Elle soutient que :
- l’accord de médiation, régulier, a été entièrement exécuté ;
- la demande d’homologation devant la juridiction n’a pas été évoquée dans le cadre de cet accord.
Vu l’avis de renvoi d’audience en date du 19 juin 2020, suite à la tenue d’une audience le 19 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 72 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, conseiller,
- les conclusions de M. Santoni, rapporteur public,
- les observations de Me R, représentant la commune de B et celles de Mme A, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de B a demandé au tribunal administratif d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 18 avril 2017 valant refus d’ouvrir à l’urbanisation le secteur de la « Papeterie » dans le cadre de la procédure d’élaboration de son plan local d’urbanisme. La médiation ordonnée par le président du tribunal le 11 octobre 2018 a donné lieu à un accord de médiation entre les parties, conclu le 13 juin 2019. Le préfet de l’Hérault demande l’homologation de cet accord.
2. Aux termes de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ». Aux termes de l’article L. 213-3 du même code : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Enfin, aux termes de l’article L. 213-4 de ce code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
3. L’accord conclu entre les parties le 13 juin 2019 prévoit que les services de l’Etat accompagneront la commune de B afin que celle-ci sollicite une nouvelle dérogation. Il est précisé que la commune sera seule compétente pour décider de solliciter uniquement une nouvelle dérogation ou d’arrêter un nouveau projet de plan local d’urbanisme. Par ailleurs, cet accord prévoit également que la commune présentera un projet conforme aux éléments arrêtés en
N° 1906075 3
commun, qu’elle se désistera, d’instance et d’action, du recours tendant à l’obtention d’un avis favorable du préfet tandis qu’il sera proposé au préfet, par ses représentants, de ne pas exercer sur la procédure retenue un contrôle de légalité tendant à la nullité de la procédure.
4. Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité.
5. Il est constant que la commune de B a obtenu un avis favorable à l’ouverture à l’urbanisation du secteur dit de la « Papeterie » et qu’elle a adopté, par délibération du 21 février 2020 un plan local d’urbanisme tenant compte du secteur nouvellement défini. Par ailleurs, il a été donné acte du désistement de la commune de B dans l’instance n° 1801960 par une ordonnance du 5 novembre 2019. Toutefois, la seule circonstance que l’accord de médiation ait été entièrement exécuté par les parties ne s’oppose pas à ce que le juge, saisi de conclusions en ce sens, homologue l’accord de médiation ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 213-4 du code de justice administrative.
6. Le dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution dispose que : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. ». Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ».
7. Les principes qui régissent l’action des collectivités publiques et des personnes chargées d’une mission de service public s’opposent à ce qu’une autorité investie d’un pouvoir réglementaire, à laquelle il revient d’exercer cette compétence dans l’intérêt général au regard des divers intérêts dont elle a la charge, s’engage, par la voie d’un contrat, à faire usage, dans un sens déterminé, du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré.
8. Il ressort de l’accord de médiation que les services de l’Etat accompagneront la commune dans la modification de son projet de plan local d’urbanisme pour permettre à celui-ci d’être validé par l’autorité préfectorale. Toutefois, alors que plusieurs procédures permettent à la commune de solliciter une nouvelle dérogation – avec ou sans arrêt d’un nouveau projet de plan local d’urbanisme – il a été convenu entre les parties que quelle que soit l’option choisie par le conseil municipal, les représentants du préfet de l’Hérault proposeront à celui-ci une décision favorable à la demande de dérogation qui sera présentée par la commune et de ne pas exercer sur la procédure retenue un contrôle de légalité tendant à la nullité de celle-ci. Bien qu’il soit fait mention d’une « proposition » de décision, celle-ci a un caractère certain puisqu’elle n’est pas conditionnée par le choix que fera la commune de B dans la procédure de modification de son document local d’urbanisme. Dans ces conditions, l’accord de médiation comporte un engagement des services préfectoraux à ne pas faire usage des pouvoirs que le représentant de l’Etat détient en vertu de l’article 72 de la Constitution et de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Le préfet de l’Hérault a donc méconnu le principe énoncé au point 7 du présent jugement et l’accord conclu le 13 juin 2019 contrevient donc à l’ordre public.
N° 1906075 4
9. Dès lors, et alors au demeurant que la commune de B ne souhaite pas voir l’accord de médiation homologué, au motif de sa complète exécution, il convient de refuser l’homologation de l’accord conclu entre la commune de B et le préfet de l’Hérault.
D E C I D E :
Article 1er : L’homologation de l’accord de médiation conclu entre la commune de B et le préfet de l’Hérault est refusée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président, Mme Pastor, premier conseiller, Mme Lesimple, conseiller.
Lu en audience publique le 15 juillet 2020.
Le rapporteur, Le président,
A. Lesimple D. Chabert
Le greffier,
M. X
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 juillet 2020.
Le greffier,
M. X
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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