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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 25 juin 2020, n° 1900491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 1900491 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA MARTINIQUE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1900491
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Commune de Fort-de-France
___________
M. Frédéric X Le tribunal administratif de la Martinique Rapporteur
___________
M. Thibault Grondin Rapporteur public ___________
Audience du 11 juin 2020 Lecture du 25 juin 2020 ___________ 24-01-02-01 39-04-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2019, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 19-211-1 du 21 mai 2019, par laquelle l’assemblée de Martinique a retiré les délibérations n° CP / 1375-04 du 16 décembre 2004 et n° CP / 1044 du 19 novembre 2015 du conseil général de la Martinique, autorisé la résiliation de la convention du 11 février 2005, relative à la mise à disposition de l’ancien palais de justice à la commune de Fort-de-France, et abandonné le principe de la cession du même immeuble à la commune ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retrait des délibérations du 16 décembre 2004 et du 19 novembre 2015, qui sont des décisions créatrices de droits, méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’abandon du principe de la cession de l’ancien palais de justice à la commune méconnaît les engagements du conseil général de Martinique, auquel succède la collectivité territoriale de Martinique ;
- les conditions de résiliation de la convention du 11 février 2005 ne sont pas réunies.
N° 1900491 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fort-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre une mesure d’exécution de la convention de mise à disposition du 11 février 2005, en ce qu’elle méconnaît la procédure préalable de conciliation prévue par l’article 8 de cette même convention, et en ce que la rupture d’une promesse de vente n’ouvre droit qu’à indemnisation ;
– les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration,
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Nicolas, avocat de la commune de Fort-de-France, et de Me Boulogne-Yang-Ting, substituant la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocate de la collectivité territoriale de Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 décembre 2004, le conseil général de la Martinique a décidé de mettre à la disposition de la commune de Fort-de-France, l’immeuble dont il est propriétaire, situé sur la parcelle […] et abritant l’ancien palais de justice de Fort-de-France, et prévu la cession ultérieure de cet immeuble à la commune, afin que celle-ci y installe un musée dédié aux cultures afro-caribéennes. Dans l’attente de cette cession, une convention de mise à disposition a ainsi été conclue le 18 avril 2005 entre le conseil général de la Martinique et la commune de Fort- de-France. Par une nouvelle délibération du 19 novembre 2015, le conseil général de la Martinique a modifié les conditions de cette mise à disposition, et autorisé la signature d’un avenant à la convention du 18 avril 2005. Par une nouvelle délibération de l’assemblée de Martinique du 21 mai 2019, la collectivité territoriale de Martinique, succédant au conseil général, a décidé de retirer les délibérations du 16 décembre 2004 et du 19 novembre 2015, d’autoriser la résiliation de la convention de mise à disposition du 18 avril 2005 et d’abandonner le principe de la cession de l’immeuble à la commune. Par la présente requête, la commune de Fort-de-France demande au tribunal d’annuler cette délibération du 21 mai 2019. Elle doit ainsi être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler cette délibération, en tant qu’elle retire les délibérations du 16 décembre 2004 et du 19 novembre 2015, et abandonne le principe de la cession de l’immeuble, et, d’autre part, d’ordonner la reprise des relations contractuelles issues de la convention de mise à disposition du 18 avril 2005.
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Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 21 mai 2019, en tant qu’elle retire les délibérations du 16 décembre 2004 et du 19 novembre 2015, et abandonne le principe de la cession :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 100-3 du même code : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; 2° Public : a) Toute personne physique ; b) Toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations entre collectivités territoriales. Par suite, à supposer même que les délibérations du conseil général de la Martinique du 16 décembre 2004 et du 19 novembre 2015 aient créé des droits au profit de la commune de Fort-de-France, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de ce que le retrait de ces délibérations méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, si la commune de Fort-de-France soutient que, par un courrier adressé le 27 septembre 2004 au maire de Fort-de-France, le président du conseil général de la Martinique s’est engagé à céder l’immeuble à la commune, puis que cet engagement a été renouvelé par une convention tripartite conclue entre l’Etat, le conseil général de la Martinique et la commune de Fort-de-France le 7 juin 2005, puis par un courrier adressé le 15 janvier 2015 au maire de Fort-de- France par le président du conseil régional de la Martinique, ces circonstances sont sans incidence aucune sur la légalité de la délibération du 21 mai 2019, par laquelle la collectivité territoriale de Martinique a abandonné le principe de cette cession, la méconnaissance d’un engagement ne pouvant, le cas échéant, qu’ouvrir droit à une indemnité.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fort-de-France n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération n° 19-211-1 du 21 mai 2019 de l’assemblée de Martinique, en tant qu’elle a retiré les délibérations n° CP / 1375-04 du 16 décembre 2004 et n° CP
/ 1044 du 19 novembre 2015 du conseil général de la Martinique, et abandonné le principe de la cession de l’immeuble à la commune.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
6. D’une part, le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
7. D’autre part, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l’autorité propriétaire d’une dépendance du domaine public peut, pour un motif d’intérêt général, résilier une convention par laquelle elle a accordé une autorisation d’occupation de cette dépendance.
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8. Il résulte de l’instruction que la collectivité territoriale de Martinique a entendu résilier la convention de mise à disposition du 18 avril 2005, non pas en raison d’un quelconque manquement de la commune de Fort-de-France à ses obligations contractuelles, mais pour un motif d’intérêt général, tenant à son projet d’installer dans l’immeuble un musée d’art contemporain. Dans ces conditions, la commune de Fort-de-France n’est pas fondée à soutenir que les conditions de résiliation de la convention du 18 avril 2005 ne seraient pas réunies, ni qu’en vertu de l’article 5 de la convention, cette résiliation aurait dû être précédée d’une mise en demeure, ces stipulations n’étant applicables que dans l’hypothèse d’une résiliation pour faute.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fort-de-France n’est pas fondée à contester la validité de la résiliation de la convention de mise à disposition du 18 avril 2005, et à demander au tribunal d’ordonner la reprise des relations contractuelles.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir opposées en défense par la collectivité territoriale de Martinique, que la requête de la commune de Fort-de-France doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Martinique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Fort-de-France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité territoriale de Martinique et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Fort-de-France est rejetée.
Article 2 : La commune de Fort-de-France versera à la collectivité territoriale de Martinique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Fort-de-France et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président,
- M. X, conseiller,
- M. Phulpin, conseiller.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2020.
Le rapporteur, Le président,
F. X M. Wallerich
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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